Art. 8
Contenu de la licence obligatoire de l’Union
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 8
Contenu de la licence obligatoire de l’Union
La Commission précise ce qui suit dans la licence obligatoire de l’Union:
a)
les droits de propriété intellectuelle, à savoir le brevet, la demande de brevet publiée, le certificat complémentaire de protection, le modèle d’utilité ou la demande de modèle d’utilité publiée, pour lesquels la licence obligatoire de l’Union est octroyée;
b)
le titulaire de droits;
c)
le titulaire de la licence, en particulier les informations suivantes:
i)
le nom et la raison sociale;
ii)
les coordonnées;
iii)
le numéro d’identification unique du pays dans lequel le titulaire de la licence est établi;
iv)
s’il est disponible, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI);
d)
la durée pour laquelle la licence obligatoire de l’Union est octroyée;
e)
la rémunération adéquate à verser au titulaire de droits et le délai dans lequel elle doit être versée, déterminés conformément à l’article 9;
f)
le cas échéant, la dénomination commune du produit nécessaire en cas de crise qui doit être fabriqué ou commercialisé au titre de la licence obligatoire de l’Union ou le code de la nomenclature combinée (NC) sous lequel le produit nécessaire en cas de crise est classé, tel qu’indiqué à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;
g)
les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, points c), e) et f), qui permettent d’identifier le produit nécessaire en cas de crise fabriqué ou commercialisé au titre de la licence obligatoire de l’Union et, le cas échéant, toute autre exigence spécifique prévue par la législation de l’Union applicable au produit nécessaire en cas de crise et permettant d’identifier ledit produit; et
h)
la quantité maximale de produits nécessaires en cas de crise à fabriquer ou à commercialiser au titre de la licence obligatoire de l’Union.
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