Art. 6
Organe consultatif compétent
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 6
Organe consultatif compétent
1. Aux fins du présent règlement, l’organe consultatif compétent assiste et conseille la Commission dans les tâches suivantes:
a)
identifier les droits de propriété intellectuelle qui couvrent le produit nécessaire en cas de crise, et identifier le titulaire de droits correspondant;
b)
diffuser par des canaux appropriés la communication publiée conformément à l’article 7, paragraphe 1;
c)
identifier les titulaires de licences potentiels et évaluer s’ils ont la capacité d’exploiter rapidement l’invention protégée d’une manière qui permette d’exercer correctement les activités pertinentes concernant le produit nécessaire en cas de crise, conformément aux obligations visées à l’article 10;
d)
recueillir les points de vue du titulaire de droits et des titulaires de licences potentiels, y compris sur le point de savoir si des accords volontaires d’octroi de licences peuvent être conclus dans un délai raisonnable et, le cas échéant, en assurant la participation du titulaire de droits et des titulaires de licences potentiels aux discussions ayant lieu au sein de l’organe consultatif compétent, et analyser les observations reçues, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point c);
e)
recueillir les points de vue, le cas échéant, des opérateurs économiques dans les secteurs concernés et d’autres entités pertinentes;
f)
recueillir les points de vue d’experts provenant des offices nationaux de la propriété intellectuelle et les points de vue des autorités nationales chargées de l’octroi des licences obligatoires nationales, y compris en assurant leur participation aux discussions ayant lieu au sein de l’organe consultatif compétent lorsque ces discussions ont trait aux droits de propriété intellectuelle;
g)
recueillir et analyser les informations pertinentes en cas de crise, y compris sur les licences obligatoires nationales existantes communiquées à la Commission conformément à l’article 22, et les informations sur le marché disponibles, afin de tenir compte, en particulier:
i)
des caractéristiques de la crise ou de la situation d’urgence et de son évolution attendue;
ii)
de l’absence d’approvisionnement adéquat en produits nécessaires en cas de crise dans l’Union;
iii)
de l’existence de moyens autres qu’une licence obligatoire de l’Union pour remédier à l’absence d’approvisionnement adéquat en produits nécessaires en cas de crise dans l’Union;
h)
faciliter les échanges et le partage d’informations avec d’autres organismes compétents et d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union et au niveau national, ainsi qu’avec les organismes compétents au niveau international, le cas échéant.
2. Le président de l’organe consultatif compétent invite un représentant du Parlement européen, en tant qu’observateur, aux réunions pertinentes de l’organe consultatif compétent lorsque cela est possible au titre du mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union applicable.
3. L’organe consultatif compétent rend un avis sur la nécessité d’une licence obligatoire de l’Union et sur le contenu de la licence, conformément à l’article 7, paragraphe 4.
4. L’organe consultatif compétent donne son point de vue sur la question de savoir s’il y a lieu de modifier ou de retirer la licence obligatoire de l’Union, conformément à l’article 14.
5. Lorsqu’il n’existe pas d’organe consultatif tel que visé dans l’annexe, l’organe consultatif compétent est un organe consultatif ad hoc créé par la Commission (ci-après dénommé «organe consultatif ad hoc»). La Commission préside l’organe consultatif ad hoc et en assure le secrétariat. Chaque État membre a le droit d’être représenté au sein de l’organe consultatif ad hoc. Le président de l’organe consultatif ad hoc invite un représentant du Parlement européen, en tant qu’observateur, aux réunions pertinentes de l’organe consultatif ad hoc.
6. La Commission fixe, par voie d’acte d’exécution, le règlement intérieur de l’organe consultatif ad hoc visé au paragraphe 5 du présent article. Le règlement intérieur précise que l’organe consultatif ad hoc est créé pour une période n’excédant pas la durée de la crise ou de la situation d’urgence. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
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