Art. 5
Exigences générales concernant la licence obligatoire de l’Union
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 5
Exigences générales concernant la licence obligatoire de l’Union
1. La licence obligatoire de l’Union:
a)
est non exclusive et incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui a la jouissance de la licence obligatoire de l’Union;
b)
a une portée et une durée qui sont strictement limitées aux fins pour lesquelles la licence obligatoire de l’Union est octroyée et à la portée et à la durée du mode de crise ou d’urgence dans le cadre duquel elle est octroyée;
c)
est strictement limitée aux activités pertinentes qui sont nécessaires pour assurer l’approvisionnement adéquat en produits nécessaires en cas de crise dans l’Union;
d)
n’est octroyée que contre le paiement d’une rémunération adéquate au titulaire de droits, telle qu’elle est déterminée conformément à l’article 9;
e)
est strictement limitée à l’Union;
f)
n’est octroyée qu’à une personne ou à une entité qui a la capacité d’exploiter rapidement l’invention protégée d’une manière qui permette d’exercer correctement les activités pertinentes concernant les produits nécessaires en cas de crise; et
g)
expire automatiquement si le mode de crise ou d’urgence prend fin.
2. Une licence obligatoire de l’Union pour une invention protégée par une demande de brevet publiée couvre aussi un brevet délivré sur la base de cette demande, à condition que le brevet soit délivré tant que la licence obligatoire de l’Union est valide. Le présent paragraphe s’applique mutatis mutandis aux demandes de modèles d’utilité publiées.
3. Une licence obligatoire de l’Union pour une invention protégée par un brevet couvre un certificat complémentaire de protection délivré pour ce brevet, lorsque ce certificat continue de couvrir le produit nécessaire en cas de crise, à condition que:
a)
la transition de la protection conférée par un brevet à la protection conférée par un certificat complémentaire de protection ait lieu tant que la licence obligatoire de l’Union est valide; et
b)
la licence obligatoire de l’Union précise qu’elle s’applique à ce certificat complémentaire de protection.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2645:oj#art-5