Art. 4

Conditions générales pour l’octroi d’une licence obligatoire de l’Union

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 4 Conditions générales pour l’octroi d’une licence obligatoire de l’Union La Commission ne peut octroyer une licence obligatoire de l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) un mode de crise ou d’urgence a été déclaré en vertu du mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union concerné; b) la Commission a conclu, conformément à l’article 7, que l’utilisation d’une invention protégée concernant des produits nécessaires en cas de crise est requise pour fournir ces produits dans l’Union; c) la Commission a conclu, conformément à l’article 7, que des moyens autres qu’une licence obligatoire de l’Union, y compris des accords volontaires pour utiliser une invention protégée concernant des produits nécessaires en cas de crise, ne pourraient pas être mis en place dans un délai raisonnable et ne pourraient pas garantir l’accès à ces produits («mesure de dernier recours»); d) le titulaire de droits concerné a eu la possibilité de présenter des observations à la Commission et à l’organe consultatif compétent conformément aux articles 6 et 7.
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