Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«licence obligatoire de l’Union»: une licence obligatoire octroyée par la Commission pour exploiter une invention protégée afin d’exercer, dans l’Union, des activités pertinentes concernant des produits nécessaires en cas de crise ou des procédés requis pour la fabrication de ces produits;
2)
«mode de crise ou d’urgence»: un mode de crise ou d’urgence inscrit dans l’annexe, qui a été déclaré en vertu d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union;
3)
«produit nécessaire en cas de crise»: un produit qui est indispensable pour réagir à une crise ou à une situation d’urgence dans l’Union, ou pour faire face à l’impact d’une crise ou d’une situation d’urgence dans l’Union;
4)
«activités pertinentes»: l’acte de fabrication, c’est-à-dire faire, ou l’acte de commercialisation, c’est-à-dire utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer;
5)
«titulaire de droits»: le titulaire ou les titulaires de l’un quelconque des droits de propriété intellectuelle visés à l’article 2, paragraphe 1;
6)
«invention protégée»: toute invention protégée par l’un quelconque des droits de propriété intellectuelle visés à l’article 2, paragraphe 1;
7)
«organe consultatif compétent»: l’organe consultatif compétent au titre d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union inscrit dans l’annexe ou, le cas échéant, l’organe consultatif ad hoc visé à l’article 6, paragraphe 5;
8)
«autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (21).
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