Art. 7
Procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 7
Procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union
1. Lorsque la Commission, dans le contexte d’un mode de crise ou d’urgence qui a été déclaré et sur la base d’informations préliminaires recueillies au titre du mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union concerné, estime que l’utilisation d’une invention protégée concernant des produits nécessaires en cas de crise est requise pour garantir l’approvisionnement adéquat en produits nécessaires en cas de crise dans l’Union, elle peut ouvrir la procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union en publiant une communication sur son site internet.
Les informations préliminaires visées au premier alinéa comprennent des informations sur les aspects suivants:
a)
l’absence d’approvisionnement adéquat en produits nécessaires en cas de crise;
b)
les capacités de fabrication disponibles;
c)
les droits de propriété intellectuelle et le titulaire de droits concernés.
La Commission publie la communication visée au premier alinéa au Journal officiel de l’Union européenne sans retard injustifié.
2. La communication visée au paragraphe 1 comprend:
a)
des informations sur les produits nécessaires en cas de crise au sujet desquels la Commission estime qu’il existe une absence d’approvisionnement adéquat;
b)
des informations sur les droits de propriété intellectuelle et sur le titulaire de droits concernés recueillies au moment de la publication de la communication;
c)
une invitation adressée au titulaire de droits, aux titulaires de licences potentiels et à d’autres personnes ayant un intérêt à présenter des observations à la Commission et à l’organe consultatif compétent sur la licence obligatoire de l’Union envisagée, en particulier sur les éléments suivants:
i)
le point de savoir si des accords volontaires d’octroi de licences peuvent être conclus avec des titulaire de licences potentiels, dans un délai raisonnable, en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle aux fins d’exercer des activités pertinentes concernant les produits nécessaires en cas de crise;
ii)
la nécessité d’octroyer une licence obligatoire de l’Union;
iii)
le contenu envisagé de la licence obligatoire de l’Union, y compris le montant de la rémunération;
d)
des informations concernant l’organe consultatif compétent.
3. Au moment de la publication de la communication sur son site internet, la Commission demande à l’organe consultatif compétent de poursuivre la diffusion de la communication par des canaux appropriés et de rendre un avis comprenant une évaluation de la nécessité d’une licence obligatoire de l’Union et du contenu envisagé d’une telle licence.
La Commission fixe un délai pour la délivrance de cet avis. Ce délai est raisonnable et adapté aux circonstances de l’espèce, compte tenu en particulier de l’urgence de la situation.
Lorsque cela est justifié, la Commission peut fixer un nouveau délai pour la délivrance de l’avis visé au premier alinéa.
4. L’organe consultatif compétent rend l’avis visé au paragraphe 3 du présent article conformément à son règlement intérieur. L’avis comprend une évaluation de la nécessité d’une licence obligatoire de l’Union et du contenu envisagé d’une telle licence. Les informations sur les résultats des tâches réalisées conformément à l’article 6 sont annexées à l’avis.
5. L’avis de l’organe consultatif compétent n’est pas contraignant pour la Commission.
6. Après avoir reçu l’avis de l’organe consultatif compétent, la Commission évalue s’il est justifié de poursuivre la procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union. S’il est justifié de poursuivre la procédure, la Commission informe individuellement le titulaire de droits et les titulaires de licences potentiels concernés, dès que cela est raisonnablement possible, du fait qu’elle envisage d’octroyer une licence obligatoire de l’Union. La Commission leur communique:
a)
le contenu envisagé de la licence obligatoire de l’Union;
b)
un résumé de l’avis de l’organe consultatif compétent;
c)
une invitation à présenter leurs observations et un délai pour ce faire, y compris des observations sur le point de savoir si un accord volontaire d’octroi de licences a été conclu.
7. Lorsque, après avoir examiné l’avis de l’organe consultatif compétent et toute observation reçue conformément au paragraphe 6, point c), du présent article, et compte tenu de l’intérêt public et des droits et intérêts du titulaire de droits et des titulaires de licences potentiels, la Commission conclut que les conditions visées à l’article 4 sont remplies, elle octroie la licence obligatoire de l’Union par voie d’acte d’exécution. Lorsque la décision de la Commission d’octroyer la licence obligatoire de l’Union s’écarte de l’avis de l’organe consultatif compétent, ledit acte d’exécution indique les raisons pour lesquelles la Commission s’écarte de cet avis.
8. L’acte d’exécution visé au paragraphe 7 du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à l’impact de la crise ou de la situation d’urgence, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l’article 23, paragraphe 3.
9. Lorsque, sur la base de l’avis de l’organe consultatif compétent et compte tenu des droits et intérêts du titulaire de droits et des titulaires de licences potentiels, la Commission conclut que les conditions visées à l’article 4 ne sont pas remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne une communication informant le public que la procédure ouverte au titre du paragraphe 1 du présent article a pris fin.
10. Tout au long de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union, la Commission et l’organe consultatif compétent veillent à ce que les informations confidentielles soient protégées.
Tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission et l’organe consultatif compétent veillent à ce que toute information retenue aux fins de l’acte d’exécution de la Commission visé au paragraphe 7 soit divulguée dans une mesure permettant de comprendre les faits et les considérations qui ont conduit à l’adoption de cet acte d’exécution.
11. Sans préjudice du paragraphe 7, des accords volontaires d’octroi de licences peuvent être conclus à tout moment pendant ou après la procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union énoncée au présent article.
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