Art. 2

En vigueur depuis le 19 déc. 2025
Article 2 Le règlement (UE) 2021/695 est modifié comme suit: 1) À l’article 46, le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.   Par dérogation à l’article 212, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (*2), les remboursements, y compris les avances remboursées, les recettes et les montants non utilisés, nets des frais et coûts, du financement mixte du CEI fourni par le projet pilote du CEI au titre d’Horizon 2020, sont considérés comme constituant des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, point f), et à l’article 21, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, et la limite de deux ans prévue à l’article 212, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 s’applique à compter du 23 décembre 2025. (*2)  Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»." 2) L’article 48 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les alinéas suivants sont insérés après le deuxième alinéa: «Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, le soutien visé au deuxième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe peut inclure d’éventuelles applications à double usage, tout en faisant progresser leur usage civil. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, le soutien visé au deuxième alinéa, point d), du présent paragraphe peut inclure l’innovation dans les technologies de défense critiques visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement STEP, tout en encourageant, le cas échéant, les innovations à double usage potentiel.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   L’application des dérogations à l’article 7, paragraphe 1, prévues au paragraphe 1 du présent article est incluse dans le suivi du programme par la Commission conformément à l’article 50.» ; c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le bénéficiaire de l’Accélérateur est une entité juridique pouvant prétendre au statut de start-up, de PME ou, à titre exceptionnel, de petite entreprise à moyenne capitalisation ayant l’intention de développer son activité, établie dans un État membre ou dans un pays associé. En ce qui concerne le soutien à l’innovation dans les technologies critiques pour la défense au titre du paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du présent article, la participation est limitée aux entités juridiques établies dans l’Union, en Ukraine ou dans un membre de l’EEE associé à Horizon Europe. Les entités juridiques contrôlées directement ou indirectement par un pays tiers autre que l’Ukraine ou un membre de l’EEE associé à Horizon Europe, ou par des entités juridiques d’un tel pays tiers, sont exclues de la participation. Par dérogation au deuxième alinéa, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un membre de l’EEE associé à Horizon Europe et qui est contrôlée par un pays tiers autre que l’Ukraine ou un membre de l’EEE associé à Horizon Europe, ou par une entité juridique d’un pays tiers autre que l’Ukraine ou un membre de l’EEE associé à Horizon Europe, est éligible en tant que bénéficiaire au titre du paragraphe 1 du présent article, à condition que des garanties soient mises à la disposition de la Commission. Ces garanties sont approuvées conformément aux procédures nationales de l’État membre ou du membre de l’EEE associé à Horizon Europe dans lequel l’entité juridique est établie, telles que des mesures adéquates au titre des filtrages définis à l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (*3). Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles le soutien à l’entité juridique ne serait pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en application du titre V du traité sur l’Union européenne, y compris le respect du principe des relations de bon voisinage. En ce qui concerne le soutien au titre du paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article susceptible d’avoir des applications à double usage, le programme de travail peut prévoir la possibilité de limiter la participation aux entités juridiques établies uniquement dans un État membre ou aux entités juridiques établies dans des pays associés spécifiques en plus des États membres. Toute limitation de la participation d’entités juridiques établies dans des pays associés qui sont membres de l’EEE respecte les modalités et conditions définies dans l’accord sur l’Espace économique européen. Pour des raisons dûment justifiées et exceptionnelles, afin de garantir la protection des intérêts stratégiques de l’Union et de ses États membres, le programme de travail peut également exclure la participation à des appels à propositions individuels d’entités juridiques établies dans l’Union ou dans des pays associés contrôlées directement ou indirectement par des pays tiers non associés ou par des entités juridiques de pays tiers non associés, ou subordonner leur participation aux conditions énoncées dans le programme de travail. La proposition peut être soumise soit par le bénéficiaire soit, sous réserve de l’accord préalable du bénéficiaire, par une ou plusieurs personnes physiques ou entités juridiques ayant l’intention d’établir ou de soutenir ce bénéficiaire. Dans ce dernier cas, l’accord de financement est signé avec le seul bénéficiaire. (*3)  Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).»."
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