Art. 20
Commencement et durée des délais
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 20
Commencement et durée des délais
1. Un délai au sens de l’article 66 sexies du règlement (CE) no 6/2002 commence à courir le jour suivant la date de l’événement qui fait courir le délai, qu’il s’agisse d’un acte de procédure ou de l’expiration d’un autre délai. Sauf disposition contraire, lorsque l’acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue l’événement.
2. Lorsqu’un délai au sens de l’article 66 sexies du règlement (CE) no 6/2002 est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l’année à prendre en considération, le mois du même nom et le jour portant le même quantième que le mois et le jour de l’événement qui fait courir le délai. À défaut de quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
3. Lorsqu’un délai au sens de l’article 66 sexies du règlement (CE) no 6/2002 est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour portant le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai. Lorsque le mois à prendre en considération ne compte pas de jour portant le même quantième, ledit délai expire le dernier jour de ce mois.
4. Lorsqu’un délai au sens de l’article 66 sexies du règlement (CE) no 6/2002 est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai.
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