Art. 22
Expiration des délais dans des cas particuliers
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 22
Expiration des délais dans des cas particuliers
1. Lorsqu’un délai expire un jour où l’Office n’est pas ouvert, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour d’ouverture de l’Office.
2. Lorsqu’un délai expire un jour où se produit une interruption effective de la connexion de l’Office aux moyens de communication électroniques au sens de l’article 66 sexies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002, le délai est prorogé jusqu’au premier jour où la communication électronique est rétablie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2026:137:oj#art-22