Art. 23
Suppression d’une inscription au registre ou révocation d’une décision
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 23
Suppression d’une inscription au registre ou révocation d’une décision
1. Lorsque l’Office constate, de sa propre initiative ou sur indication fournie par l’une des parties à la procédure, qu’une inscription dans le registre doit être supprimée ou qu’une décision doit être révoquée conformément à l’article 66 nonies du règlement (CE) no 6/2002, il informe la partie concernée de la suppression ou de la révocation envisagée.
2. La partie concernée peut présenter des observations sur la suppression ou la révocation envisagée dans le délai imparti par l’Office.
3. Lorsque la partie concernée accepte la suppression ou la révocation envisagée ou ne présente pas d’observations dans le délai imparti, l’Office supprime l’inscription dans le registre ou révoque la décision. Si la partie concernée n’accepte pas la suppression ou la révocation envisagée, l’Office rend une décision à ce sujet.
4. Lorsque la suppression ou la révocation envisagée est susceptible de concerner plus d’une partie, les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis. Dans ces cas, les observations présentées par l’une des parties en vertu du paragraphe 3 sont communiquées par l’Office à l’autre ou aux autres parties qui sont invitées à présenter leurs observations dans le délai imparti par l’Office.
5. Lorsque la suppression d’une inscription au registre ou la révocation d’une décision affecte une inscription ou une décision publiée, la suppression ou la révocation est également publiée.
6. L’instance ou l’unité ayant pris la décision est compétente pour la suppression ou la révocation conformément aux paragraphes 1 à 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2026:137:oj#art-23