Art. 24
Conditions de suspension de la procédure
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 24
Conditions de suspension de la procédure
1. En ce qui concerne les procédures de nullité et de recours, la division d’annulation ou la chambre de recours peut suspendre la procédure:
a)
de sa propre initiative lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension;
b)
à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure.
2. À la demande des deux parties dans les procédures inter partes, la division d’annulation ou la chambre de recours suspend la procédure pour une durée qui ne peut dépasser six mois. Cette suspension peut être prolongée sur demande des deux parties jusqu’à un maximum de deux ans.
3. Les délais liés à la procédure en question, à l’exception des délais de paiement de la taxe applicable, cessent de courir à compter de la date de suspension. Sans préjudice de l’article 170, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (6), les délais recommencent à courir intégralement à compter du jour de la reprise de la procédure.
4. S’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, la division d’annulation ou la chambre de recours peut inviter les parties à présenter leurs observations sur la suspension ou la reprise de la procédure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2026:137:oj#art-24