Art. 21
Prorogation des délais
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 21
Prorogation des délais
Sous réserve de délais spécifiques ou maximaux fixés dans le règlement (CE) no 6/2002, le règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission ou le présent règlement, l’Office peut accorder une prorogation de délai sur demande motivée. Cette demande est présentée par la partie concernée avant l’expiration du délai en question. Lorsqu’il y a deux parties ou plus, l’Office peut subordonner la prorogation d’un délai à l’accord des autres parties.
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