Art. 21

Prorogation des délais

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 21 Prorogation des délais Sous réserve de délais spécifiques ou maximaux fixés dans le règlement (CE) no 6/2002, le règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission ou le présent règlement, l’Office peut accorder une prorogation de délai sur demande motivée. Cette demande est présentée par la partie concernée avant l’expiration du délai en question. Lorsqu’il y a deux parties ou plus, l’Office peut subordonner la prorogation d’un délai à l’accord des autres parties.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2026:137:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil