Art. 8
Demandes multiples en nullité
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 8
Demandes multiples en nullité
1. Lorsque plusieurs demandes en nullité d’un même dessin ou modèle de l’UE enregistré ont été déposées, l’Office peut joindre les procédures. L’Office peut ensuite décider d’examiner ces demandes en nullité séparément.
2. Lorsqu’il résulte d’un examen préliminaire d’une ou de plusieurs demandes qu’il est possible que le dessin ou modèle de l’UE enregistré soit nul, l’Office peut suspendre les autres procédures de nullité. L’Office informe les autres demandeurs concernés par la suspension de toute décision pertinente prise dans le contexte de ces procédures pendantes.
3. Lorsqu’une décision déclarant la nullité d’un dessin ou modèle est définitive, les demandes dont l’examen a été suspendu conformément au paragraphe 2 sont réputées éteintes et l’Office en informe les demandeurs concernés. L’extinction de ces procédures constitue un cas de non-lieu à statuer au sens de l’article 70, paragraphe 4, du règlement (CE) no 6/2002.
4. L’Office rembourse 50 % de la taxe relative à la demande en nullité visée à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, acquittée par chacun des demandeurs dont la demande est réputée éteinte conformément au paragraphe 3 du présent article.
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