Art. 25

Exigences particulières applicables aux oiseaux de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers

En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 25 Exigences particulières applicables aux oiseaux de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers 1.   Les oiseaux de compagnie qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 23, paragraphe 1, point b), ne peuvent être introduits dans un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers que s’ils satisfont aux conditions suivantes: a) ils sont destinés à un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 dans l’État membre de destination, où ils sont mis en quarantaine pendant une période d’au moins 30 jours immédiatement après leur arrivée dans l’Union; b) le propriétaire des animaux de compagnie ou la personne autorisée déplace les oiseaux de compagnie directement du point d’entrée des voyageurs dans l’Union à l’établissement de quarantaine agréé visé au point a); c) la mise en quarantaine des oiseaux est levée uniquement sur autorisation écrite d’un vétérinaire officiel. 2.   L’autorité compétente de l’État membre de destination: a) surveille l’arrivée des oiseaux de compagnie à l’établissement de quarantaine agréé visé au paragraphe 1, point a); b) contrôle les conditions de quarantaine, notamment en procédant à l’examen des registres de mortalité et à un examen clinique des oiseaux, au moins au début et à la fin de la période de quarantaine.
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