Art. 27

Délivrance et établissement du document d’identification pour les mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers

En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 27 Délivrance et établissement du document d’identification pour les mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers 1.   Les oiseaux de compagnie ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés du certificat zoosanitaire visé à l’article 26, paragraphe 1, et s’il peut être établi à partir de ce certificat qu’il a été délivré soit par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition sur la base de documents justificatifs soit par un vétérinaire habilité, puis validé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition, après que le vétérinaire ayant délivré le document: a) a vérifié que les oiseaux de compagnie étaient identifiés conformément à l’article 22; et b) a dûment complété les rubriques correspondantes du certificat zoosanitaire: i) au moyen des informations visées à l’article 26, paragraphe 2, points a) à i), certifiant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 22 et à l’article 23, paragraphe 1, points a), b) et c), le cas échéant; ii) sur la base d’une déclaration écrite du propriétaire de l’animal de compagnie ou de la personne autorisée, telle qu’elle est prévue à l’article 26, paragraphe 3, jointe audit certificat zoosanitaire; iii) sur la base des preuves fournies par le propriétaire des animaux de compagnie ou par la personne autorisée montrant que des dispositions ont été prises pour la mise en quarantaine des oiseaux de compagnie dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035, dans le cas des oiseaux de compagnie devant faire l’objet d’une mise en quarantaine en vertu de l’article 25 du présent règlement. 2.   Les oiseaux de compagnie ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’il peut également être établi à partir du certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 que celui-ci a été délivré ou validé au plus tard 10 jours avant la date d’entrée dans l’Union. En cas de transport par voie maritime, cette période de 10 jours est prolongée d’une période correspondant à la durée du voyage par voie maritime.
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