Art. 29
Dérogation pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie dans certaines circonstances particulières
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 29
Dérogation pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie dans certaines circonstances particulières
1. Par dérogation aux conditions prévues aux articles 7 à 20 pour les chiens, les chats et les furets de compagnie et aux articles 22 à 27 pour les oiseaux de compagnie, les États membres peuvent, dans certains cas exceptionnels, autoriser les mouvements non commerciaux à destination de leur territoire d’animaux de compagnie qui ne satisfont pas aux conditions fixées par lesdits articles, sous réserve:
a)
que le propriétaire ait préalablement introduit une demande d’autorisation à cet effet auprès de l’autorité compétente de l’État membre de destination et que ladite autorité ait accordé cette autorisation;
b)
que l’autorité compétente ait procédé à une évaluation des risques concluant que le mouvement non commercial présente un risque faible ou ne présente aucun risque spécifique s’il est effectué selon les modalités prévues dans l’autorisation;
c)
que les animaux de compagnie respectent les dispositions fixées par l’autorité compétente dans l’autorisation, telles que l’isolement sous contrôle officiel pendant la durée nécessaire pour qu’ils remplissent ces conditions, cette durée ne devant pas excéder une période de six mois et les animaux devant être isolés:
i)
dans un lieu désigné par l’autorité compétente; et
ii)
conformément aux modalités énoncées dans l’autorisation.
Cette autorisation peut également inclure une autorisation de transit par un autre État membre si cet État membre a préalablement donné son accord à l’État membre de destination.
2. L’autorisation visée au paragraphe 1 peut être accordée, par dérogation au paragraphe 1, point a), à l’arrivée sur le territoire de l’État membre de destination.
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