Art. 30

Mesures transitoires concernant les moyens d’identification des chiens, des chats et des furets de compagnie

En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 30 Mesures transitoires concernant les moyens d’identification des chiens, des chats et des furets de compagnie Les chiens, les chats et les furets de compagnie sont réputés satisfaire aux exigences relatives à leur identification individuelle énoncées à l’article 7, paragraphe 1, s’ils ont été identifiés individuellement conformément à l’article 17 et à l’annexe II du règlement (UE) no 576/2013 avant le 22 avril 2026.
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