Art. 23
Mesures spécifiques de prévention et d’atténuation des risques concernant les oiseaux de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 23
Mesures spécifiques de prévention et d’atténuation des risques concernant les oiseaux de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
1. Aux fins des mouvements non commerciaux à destination de l’Union, les oiseaux de compagnie satisfont, comme l’exige l’article 250, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/429, aux mesures de prévention et d’atténuation des risques suivantes:
a)
ils proviennent d’un territoire ou d’un pays tiers qui est membre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA); et
b)
il peut être établi à partir du certificat zoosanitaire visé à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement qu’ils remplissent l’un des ensembles de conditions suivants:
i)
ils proviennent d’un territoire ou d’un pays tiers inscrit dans la première colonne du tableau figurant dans la partie 1 des annexes V, XIV ou XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et ils ont été soumis à un isolement sous surveillance officielle pendant une période d’au moins 30 jours précédant la date du mouvement non commercial depuis le territoire ou le pays tiers; ou
ii)
au cours de la période de six mois précédant la date de leur expédition vers l’Union, et au plus tard 60 jours avant cette date, ils ont reçu une primovaccination complète suivie d’une revaccination, le cas échéant, conformément aux instructions du fabricant, avec un vaccin autorisé contre le virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7, qui ne doit pas être un vaccin vivant atténué, et le vaccin doit avoir été administré par un vétérinaire habilité ou un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition; ou
iii)
dans le territoire ou le pays tiers d’expéditions, ils ont été:
—
maintenus isolés, sous la surveillance d’un vétérinaire habilité ou d’un vétérinaire officiel pendant une période d’au moins 14 jours avant la date du mouvement non commercial en provenance de ce territoire ou pays tiers; et
—
soumis à un test de détection de l’antigène ou du génome du virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7, avec des résultats négatifs, réalisé sur un échantillon prélevé par un vétérinaire habilité ou un vétérinaire officiel au plus tôt le septième jour de l’isolement; et
c)
il peut être établi à partir du certificat zoosanitaire visé à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement que:
i)
les oiseaux ont été soumis, dans les 48 heures ou le dernier jour ouvrable précédant la date du mouvement non commercial depuis le territoire ou le pays tiers, à un examen clinique effectué par un vétérinaire habilité ou un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition et sont apparus indemnes de tout signe manifeste de maladie, et sont aptes au mouvement non commercial; et
ii)
pendant la période comprise entre l’examen clinique visé au point i) et le départ du territoire ou du pays tiers d’expédition, ils n’ont pas été en contact avec d’autres oiseaux.
2. La documentation accompagnant les oiseaux de compagnie démontre que les tests effectués et les vaccins administrés visés au paragraphe 1, point b), ii) et iii), satisfont aux exigences des parties pertinentes du chapitre concernant l’influenza aviaire du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).
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