Art. 21.tit_1

Nombre maximal d’oiseaux de compagnie dans le cadre d’un mouvement non commercial unique à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers

En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2026:131:oj#art-21.tit_1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil