Art. 21
Nombre maximal d’oiseaux de compagnie dans le cadre d’un mouvement non commercial unique à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 21
Nombre maximal d’oiseaux de compagnie dans le cadre d’un mouvement non commercial unique à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
Le nombre d’oiseaux de compagnie pouvant être déplacés au cours d’un mouvement non commercial unique à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers ne dépasse pas cinq.
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