Art. 21

Nombre maximal d’oiseaux de compagnie dans le cadre d’un mouvement non commercial unique à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers

En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 21 Nombre maximal d’oiseaux de compagnie dans le cadre d’un mouvement non commercial unique à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers Le nombre d’oiseaux de compagnie pouvant être déplacés au cours d’un mouvement non commercial unique à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers ne dépasse pas cinq.
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