Art. 22
Exigences relatives à l’identification des oiseaux de compagnie en vue de mouvements non commerciaux à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 22
Exigences relatives à l’identification des oiseaux de compagnie en vue de mouvements non commerciaux à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
1. Aux fins des mouvements non commerciaux à destination de l’Union, les oiseaux de compagnie sont identifiés, comme l’exige l’article 250, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, par un moyen d’identification individuel, permanent, non amovible et lisible comportant un code alphanumérique unique.
2. Les oiseaux de compagnie introduits dans l’Union ont fait l’objet de l’identification individuelle visée au paragraphe 1 avant leur entrée ou, le cas échéant, avant d’être isolés, testés ou vaccinés contre l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7, conformément à l’article 23.
3. Par dérogation au paragraphe 1, des oiseaux de compagnie peuvent être introduits dans l’Union avec une description écrite de chaque oiseau ou d’un groupe d’oiseaux fournie par le propriétaire des animaux lorsque:
a)
les oiseaux sont déplacés conformément aux conditions fixées à l’article 25; et
b)
les oiseaux ont été placés dans un conteneur qui permet l’inspection visuelle de l’espace où les animaux sont détenus et qui a été scellé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition avant le mouvement non commercial en provenance de ce territoire ou pays tiers.
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