Art. 24
Entrée d’oiseaux de compagnie dans l’Union
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 24
Entrée d’oiseaux de compagnie dans l’Union
1. Les oiseaux de compagnie ne peuvent être introduits dans un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers que via un point d’entrée des voyageurs désigné par l’État membre, sauf s’ils proviennent de territoires ou de pays tiers figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2026/636.
2. Les propriétaires d’animaux de compagnie ou les personnes autorisées ne déplacent des oiseaux de compagnie qui sont entrés dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers que directement du point d’entrée des voyageurs vers une habitation ou un autre lieu de résidence dans l’Union, où les oiseaux de compagnie sont isolés des autres oiseaux pendant une période d’au moins 30 jours à compter de la date de leur entrée dans l’Union.
3. Lorsque les oiseaux de compagnie ne sont pas destinés à être mis à l’isolement dans l’État membre d’entrée, le propriétaire d’animaux de compagnie ou la personne autorisée indique à l’État membre de destination finale l’habitation ou l’autre lieu de résidence où les oiseaux de compagnie seront maintenus à l’isolement conformément au paragraphe 2.
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