Art. 13

Suivi

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 13 Suivi 1.   La Commission suit en permanence l’évolution du marché de l’énergie de l’Union, en particulier en ce qui concerne les dépendances potentielles en matière d’approvisionnement en gaz ou d’autres risques en matière de sécurité de l’approvisionnement énergétique en relation avec les importations d’énergie à partir de la Fédération de Russie. Au plus tard le 4 février 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ledit rapport comprend une évaluation de l’efficacité de la procédure d’autorisation préalable prévue à l’article 5. Il comprend également des informations sur les éventuels problèmes en matière de sécurité de l’approvisionnement liés au gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci vers les installations de stockage de l’Union. En outre, le rapport comprend une évaluation de l’efficacité de l’échange d’informations et de la coopération entre les autorités concernées conformément à l’article 6 et à l’article 7, paragraphes 2 et 5, et, le cas échéant, formule des recommandations en vue d’améliorer cet échange d’informations et cette coopération. 2.   En cas d’événements soudains et importants qui menacent gravement la sécurité de l’approvisionnement énergétique d’un ou plusieurs États membres, et après qu’une urgence a été déclarée conformément à l’article 11 ou 12 du règlement (UE) 2017/1938, la Commission peut, au moyen d’une décision, suspendre temporairement, en tout ou en partie, l’application du chapitre II du présent règlement dans un ou plusieurs États membres. Dans ce cas, la Commission peut également suspendre l’exigence d’autorisation préalable prévue à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement. La décision de la Commission contient certaines conditions, notamment pour faire en sorte que toute suspension soit limitée au strict nécessaire pour faire face à la menace. La suspension est limitée à la durée strictement nécessaire pour combler les besoins dans l’attente d’un approvisionnement suffisant d’autres pays que la Fédération de Russie à même de satisfaire la demande de l’Union. Elle n’est pas accordée pour plus de 4 semaines et n’est renouvelée que si les conditions de l’urgence prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2017/1938 continuent de s’appliquer. Seuls les contrats d’approvisionnement à court terme sont autorisés dans le cadre d’une suspension temporaire en vertu du présent paragraphe. La Commission informe les États membres et le groupe de coordination pour le gaz de toute suspension, et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport justifiant la suspension et toute prolongation de cette dernière. La Commission présente le rapport au Parlement européen si elle est invitée à le faire.
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