Art. 11

Modifications du règlement (UE) 2017/1938

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 11 Modifications du règlement (UE) 2017/1938 Le règlement (UE) 2017/1938 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «33) “disposition de prise ferme”, une disposition contractuelle qui oblige l’acheteur à prendre livraison d’une quantité minimale déterminée de gaz au cours d’une période donnée, ou à payer cette quantité, que le gaz soit effectivement réceptionné ou non; 34) “disposition de livraison ferme”, une disposition contractuelle qui oblige le vendeur à payer une amende contractuelle en cas de non-livraison de gaz.». 2) L’article 14, paragraphe 6, est modifié comme suit: a) au premier alinéa, le point c) suivant est ajouté: «c) à la Commission et aux autorités compétentes concernées les informations suivantes relatives aux contrats de fourniture de gaz originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci: i) les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2026/261 du Parlement européen et du Conseil (*1); ii) des informations sur les quantités à fournir et à réceptionner, y compris les éventuelles flexibilités au titre des dispositions de prise ferme ou de livraison ferme; iii) les calendriers de livraison (GNL) ou les nominations (gaz acheminé par gazoduc); iv) les éventuelles flexibilités contractuelles concernant les quantités annuelles faisant l’objet du contrat, y compris les quantités de rattrapage; v) les conditions de suspension ou de cessation des livraisons de gaz, y compris les dispositions relatives à la force majeure; vi) des informations sur la loi régissant le contrat et le mécanisme d’arbitrage choisi; vii) les principaux éléments d’autres accords commerciaux qui sont pertinents pour l’exécution du contrat de fourniture de gaz, à l’exclusion des informations sur les prix. (*1)  Règlement (UE) 2026/261 du Parlement européen et du Conseil du 26 janvier 2026 relatif à la suppression progressive des importations de gaz naturel russe et à la préparation de la suppression progressive des importations de pétrole russe, ainsi qu’à l’amélioration de la surveillance des dépendances énergétiques potentielles, et modifiant le règlement (UE) 2017/1938 (JO L, 2026/261, 2.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/261/oj).»;" b) les alinéas suivants sont ajoutés: «Les informations visées au point c) du premier alinéa sont fournies au plus tard le 4 mars 2026 et pour chaque contrat sous une forme désagrégée, y compris le texte intégral des parties pertinentes, à l’exclusion des informations sur les prix, en particulier lorsque la pleine connaissance de la formulation des dispositions contractuelles est essentielle pour l’évaluation de la sécurité de l’approvisionnement en gaz ou lorsque certaines dispositions contractuelles sont liées entre elles. Les fournisseurs de services de terminaux GNL fournissent à la Commission des informations concernant les services réservés par des clients de la Fédération de Russie ou par des clients contrôlés par des entreprises de la Fédération de Russie, y compris les services sous-traités, les quantités concernées et la durée du contrat.». 3) À l’article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission assure une surveillance continue de l’exposition du système énergétique de l’Union à l’approvisionnement, y compris via des pays tiers, en gaz originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, en particulier sur la base des informations notifiées à la Commission et aux autorités compétentes, conformément à l’article 14, paragraphe 6, point c). La Commission évalue la mise en œuvre de la suppression progressive du gaz originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci au titre du règlement (UE) 2026/261 aux niveaux national, régional et de l’Union sur la base des plans nationaux de diversification pour le gaz visés à l’article 9 dudit règlement et communique son évaluation au groupe de coordination pour le gaz. Sur la base de l’évaluation visée au troisième alinéa, la Commission publie un rapport annuel, qui fournit une vue d’ensemble complète des progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre de leurs plans nationaux de diversification pour le gaz. Le cas échéant, la Commission peut publier, dans un délai de trois mois à compter de la présentation d’un plan de diversification national pour le gaz, une recommandation qui répertorie les actions et mesures possibles pour assurer une diversification de l’approvisionnement en gaz et une suppression progressive en temps utile du gaz originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci. À la suite de cette recommandation, l’ État membre concerné met à jour son plan national de diversification pour le gaz dans un délai de trois mois, en tenant compte de la recommandation de la Commission.».
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