Art. 9
Plans nationaux de diversification pour le gaz naturel
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 9
Plans nationaux de diversification pour le gaz naturel
1. Chaque État membre établit un plan décrivant les mesures, les étapes ainsi que les obstacles potentiels à la diversification de leurs approvisionnements en gaz (ci-après dénommé «plan national de diversification pour le gaz naturel»), en vue de mettre un terme à toutes les importations de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, dans les délais fixés aux articles 3 et 4.
2. Le plan national de diversification pour le gaz naturel comprend l’ensemble des éléments suivants:
a)
les informations disponibles sur le volume des importations de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci dans le cadre de contrats de fourniture existants;
b)
une description claire des mesures de soutien en place et des mesures de soutien prévues au niveau national pour remplacer le gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, y compris les quantités dont la suppression progressive est attendue, les étapes et un calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, les options envisagées pour d’autres sources et voies d’approvisionnement. Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation de la plateforme agrégée de l’UE créée en vertu de l’article 42 du règlement (UE) 2024/1789, des mesures de soutien aux efforts de diversification des entreprises du secteur de l’énergie, la coopération au sein de groupes régionaux tels que le groupe à haut niveau de la connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est, l’identification de solutions de remplacement des importations de gaz naturel grâce à l’électrification, la suffisance énergétique, des mesures d’efficacité énergétique, la stimulation de la production de biogaz, de biométhane et d’hydrogène propre, le déploiement des énergies renouvelables, des mesures volontaires de réduction de la demande ou des possibilités d’autres États membres pour faciliter la diversification de l’approvisionnement;
c)
l’identification de tout obstacle technique, contractuel ou réglementaire potentiel au remplacement du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, et des possibilités de surmonter ces obstacles.
3. Au plus tard le 1er mars 2026, les États membres présentent à la Commission leurs plans nationaux de diversification pour le gaz naturel en utilisant le modèle figurant à l’annexe I.
4. La Commission facilite, le cas échéant, l’élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux de diversification pour le gaz naturel, y compris en communiquant les bonnes pratiques et en apportant une assistance technique. Au cours de la période de transition pour les contrats de fourniture existants au titre de l’article 4 du présent règlement, la Commission travaille de manière coordonnée avec les États membres dans les efforts de diversification qu’ils déploient afin de rechercher d’autres sources d’approvisionnement. Les nouveaux approvisionnements pourraient également compenser la perte de recettes grâce à l’utilisation d’infrastructures existantes précédemment utilisées pour le transit de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci. Les États membres font régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz sur les progrès accomplis dans l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de leurs plans nationaux de diversification pour le gaz naturel. Sur la base des plans nationaux de diversification pour le gaz naturel, la Commission évalue la mise en œuvre de la suppression progressive du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci et communique son évaluation au groupe de coordination pour le gaz, comme le prévoit l’article 17 du règlement (UE) 2017/1938.
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