Art. 7

Coopération et échange d’informations

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 7 Coopération et échange d’informations 1.   L’autorité investie du pouvoir d’autorisation est l’autorité douanière, sauf si un État membre désigne une autre autorité à cette fin. Lorsqu’un État membre désigne une autorité autre que l’autorité douanière en tant qu’autorité investie du pouvoir d’autorisation, ledit État membre en informe la Commission. 2.   Les autorités investies du pouvoir d’autorisation coopèrent et échangent les informations reçues sur les importations de gaz naturel avec les autorités de régulation, les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités douanières, ainsi qu’avec l’OLAF, le Parquet européen, l’ACER et la Commission, en fonction de leurs missions, de leurs responsabilités et de leurs compétences respectives et, dans la mesure du possible, pour assurer une évaluation efficace du respect des articles 3 et 4. En particulier, elles partagent des informations concernant d’éventuelles pratiques de contournement relevées au cours de la mise en œuvre du présent règlement. 3.   Les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières, fournissent à la Commission les informations pertinentes lui permettant de contrôler si les conditions spécifiques décrites à l’article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 continuent d’être remplies. Ce faisant, la Commission vérifie en particulier que ces dispositions ne sont pas utilisées à des fins de contournement. 4.   En plus des informations fournies conformément au paragraphe 3, les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières informent mensuellement les autorités de régulation, les autorités compétentes, l’ACER et la Commission des principaux éléments concernant l’évolution des importations de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, tels que les quantités importées dans le cadre de contrats de fourniture à long ou à court terme, les points d’entrée ou les partenaires contractuels. Ces informations actualisées couvrent également les principales évolutions concernant l’entrée du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci dans l’Union dans le cadre d’un régime de transit visé à l’article 5, paragraphe 10. 5.   Les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières de différents États membres échangent, dans la mesure nécessaire, les informations reçues sur les importations de gaz naturel et coopèrent entre elles afin de garantir une application efficace du présent règlement et d’éviter tout contournement. Elles utilisent les outils et bases de données existants afin de permettre un échange efficace des informations pertinentes entre les autorités nationales de leur État membre et les autorités d’autres États membres, ou mettent en place de tels outils lorsque cela est nécessaire. 6.   Au plus tard le 1er juillet 2026 et le 1er juillet 2027, l’ACER publie, sur la base des données reçues au titre du présent règlement et des informations en sa possession, un rapport fournissant une vue d’ensemble des contrats de fourniture de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, et évaluant l’incidence de la diversification sur les marchés de l’énergie. Le cas échéant, ce rapport couvre également les données relatives à l’entrée du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci dans l’Union dans le cadre d’un régime de transit visé à l’article 5, paragraphe 10. 7.   Lorsqu’il y a lieu, la Commission et l’ACER partagent avec les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières les informations pertinentes en leur possession sur les contrats d’importation de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, afin de faciliter le contrôle de l’application du présent règlement. 8.   Lorsque cela est nécessaire à l’exécution des obligations relatives à l’échange d’informations conformément au présent article, le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (13) s’applique mutatis mutandis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2026:261:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil