Art. 6

Surveillance effective

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 6 Surveillance effective 1.   Les autorités douanières et, le cas échéant, les autorités compétentes et les autorités de régulation, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), le Parquet européen et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) assurent la surveillance effective de l’application des dispositions du chapitre II et, lorsque cela est nécessaire, font pleinement usage de leurs pouvoirs d’exécution, et coopèrent étroitement avec d’autres autorités nationales compétentes, les autorités d’autres États membres, les autorités de l’Union et la Commission. 2.   Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs, les autorités investies du pouvoir d’autorisation et les autorités douanières concentrent leurs efforts sur les points d’interconnexion, les installations de GNL ou les gazoducs de transit présentant un risque de contournement élevé, par exemple dans le cas où des importations arrivent depuis des pays tiers faisant également commerce de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci ou exportant du gaz naturel depuis des installations détenues partiellement par des entreprises de la Fédération de Russie. En recourant au mécanisme de coopération entre autorités conformément à l’article 7, les autorités ajustent leurs priorités en matière de contrôle de l’application lorsque cela est nécessaire pour parer aux éventuelles pratiques de contournement relevées au cours de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission, en coopération avec les États membres, surveille les volumes totaux de gaz naturel importés par l’intermédiaire de pays tiers afin d’évaluer les risques potentiels de contournement des articles 3 et 4.
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