Art. 5

Autorisation préalable des importations et communication d’informations pertinentes

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 5 Autorisation préalable des importations et communication d’informations pertinentes 1.   Lorsqu’une dérogation temporaire en vertu de l’article 4 est demandée, les importations sont soumises à autorisation préalable. Les autorités investies du pouvoir d’autorisation reçoivent toutes les informations nécessaires pour évaluer si les conditions énoncées à l’article 4 sont remplies. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants: a) la date de conclusion du contrat de fourniture de gaz; b) la durée du contrat de fourniture de gaz; c) les quantités faisant l’objet du contrat, y compris tous les droits de flexibilité à la hausse ou à la baisse; d) l’identité des parties au contrat de fourniture de gaz, y compris, pour les parties enregistrées dans l’Union, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI); e) pour les importations de GNL, le lieu de liquéfaction et le port de premier chargement; f) dans le cas de mélanges, les documents démontrant les quantités de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, ainsi que les quantités de gaz naturel provenant d’autres pays d’origine contenues dans le mélange et les informations établissant le processus de mélange; g) les points de livraison, y compris les flexibilités éventuelles concernant ceux-ci; et h) toute modification du contrat de fourniture de gaz, avec indication du contenu et de la date de la modification, à l’exception des modifications relatives uniquement au prix du gaz. Lorsqu’une dérogation temporaire est demandée au titre de l’article 4 et que le prix du gaz naturel a été modifié le 17 juin 2025 ou ultérieurement, les informations visées au paragraphe 1 du présent article comprennent des informations sur la modification du prix. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à l’autorité investie du pouvoir d’autorisation au plus tard un mois avant l’entrée du gaz naturel sur le territoire douanier de l’Union. Le même délai s’applique aux mélanges contenant du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci. 3.   Les importations de gaz naturel dont le pays de production n’est pas la Fédération de Russie sont soumises à autorisation préalable, sauf si ces importations relèvent du paragraphe 4. Les autorités investies du pouvoir d’autorisation de l’État membre dans lequel le gaz naturel doit être mis en libre pratique reçoivent toutes les informations nécessaires afin d’établir le pays de production de ce gaz naturel, au plus tard cinq jours ouvrables avant son entrée sur le territoire douanier de l’Union. 4.   Une exemption d’autorisation préalable énoncée au paragraphe 3 s’applique lorsque le gaz naturel est importé d’un pays producteur de gaz naturel et qui a exporté plus de 5 milliards de m3 de gaz naturel vers l’Union en 2024, et: a) a interdit l’importation de gaz naturel russe, originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, ou applique d’autres mesures restrictives concernant ce gaz; ou b) ne dispose pas d’infrastructures gazières permettant d’importer du GNL ou du gaz acheminé par gazoduc. Au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit, au moyen d’une décision d’exécution, la liste des pays qui remplissent les conditions énoncées au premier alinéa. La Commission contrôle si les conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe continuent d’être remplies, et met à jour la liste en conséquence et sans retard injustifié sur la base des informations fournies par les autorités investies du pouvoir d’autorisation ou, le cas échéant, les autorités douanières, et par les organes de l’Union en vertu de l’article 7, paragraphe 2. La Commission peut, par voie de décision d’exécution, retirer l’exemption d’autorisation préalable visée au premier alinéa du présent paragraphe si les autorités investies du pouvoir d’autorisation ou, le cas échéant, les autorités douanières, détectent un ou plusieurs cas de contournement des interdictions visées à l’article 3 par des exportateurs d’un pays visé au premier alinéa du présent paragraphe ou lorsque la Commission a des raisons de supposer que des autorités de pays exportateurs ne prennent pas de mesures adéquates contre les pratiques de contournement. 5.   Les autorités investies du pouvoir d’autorisation, les autorités douanières, et les autres autorités participant à la surveillance visée aux articles 6 et 7 peuvent, lorsqu’elles estiment que les informations fournies dans le cadre de la procédure d’autorisation préalable sont insuffisantes pour évaluer s’il convient d’accorder l’autorisation, demander des informations plus détaillées. Elles peuvent également s’appuyer sur des informations provenant d’autres sources. Les autorités investies du pouvoir d’autorisation peuvent, en particulier, exiger que le texte intégral de certaines dispositions ou le texte de l’ensemble du contrat de fourniture de gaz soit soumis, à l’exception des informations sur les prix, en particulier lorsque certaines dispositions contractuelles sont liées entre elles, ou lorsque la pleine connaissance de la formulation des dispositions contractuelles est essentielle pour l’évaluation. Lorsque les informations fournies ne sont pas concluantes, les autorités douanières refusent la mise en libre pratique des marchandises concernées. La Commission, en étroite coopération avec les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières, publie des orientations relatives à de plus amples détails concernant la procédure d’autorisation préalable et les types de document et d’éléments de preuve à soumettre. 6.   Les autorités investies du pouvoir d’autorisation et les autorités douanières, vérifient les éléments de preuve soumis afin d’établir le pays de production et, s’il y a lieu, demandent de plus amples informations qui peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, une documentation en amont relative à la livraison comprenant, par exemple, des suivis par satellite de cargaisons de GNL accessibles au public ou des informations de suivi fournies par l’Agence européenne pour la sécurité maritime. 7.   Le gaz naturel destiné à être importé dans l’Union via des frontières ou via des interconnexions ou des points d’interconnexion entre l’Union et la Fédération de Russie ou la Biélorussie ou via des gazoducs reliant la Fédération de Russie à l’Union et transitant par des pays tiers sans disposer de points d’entrée entre la Fédération de Russie et l’Union est présumé être exporté, directement ou indirectement, depuis la Fédération de Russie. 8.   Le gaz naturel destiné à être importé dans l’Union via le point d’interconnexion Strandzha 1 est présumé être exporté, directement ou indirectement, depuis la Fédération de Russie, à moins que, des éléments de preuve incontestables établissant que le pays de production du gaz naturel n’est pas la Fédération de Russie ne soient fournis aux autorités investies du pouvoir d’autorisation au plus tard sept jours ouvrables avant l’entrée dudit gaz sur le territoire douanier de l’Union. 9.   Lorsque des changements relatifs à des infrastructures gazières ou à la structure des échanges conduisent à une situation où des points d’interconnexion autre que Strandzha relient l’Union à des systèmes transportant des volumes importants de gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, le paragraphe 8 s’applique mutatis mutandis au gaz naturel importé via ces points d’interconnexion. La Commission détermine les points d’interconnexion concernés au moyen d’une décision d’exécution de la Commission. 10.   Lorsque le gaz naturel est transporté sur le territoire de l’Union depuis un pays tiers vers un pays tiers dans le cadre d’un régime de transit conformément au code des douanes de l’Union, y compris à des fins de stockage dans le cadre des règles relatives à l’entreposage douanier, les autorités investies du pouvoir d’autorisation et, le cas échéant, les autorités douanières reçoivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant le transit envisagé, des informations sur les points suivants: a) le pays de production du gaz naturel à transporter au titre de la procédure de transit, sauf si ces informations ne sont pas disponibles; b) les programmes de nomination prévus ou effectifs précisant le volume, le calendrier et les points d’entrée et de sortie du gaz en transit, avec une granularité quotidienne s’il y a lieu; c) les volumes et les points de livraison prévus dans les contrats de fourniture de gaz; et d) le contrat entre le vendeur ou l’acheteur ou toute entité intermédiaire et les gestionnaires de réseaux de transport concernés dans l’Union, le cas échéant. Les autorités investies du pouvoir d’autorisation vérifient la cohérence des données et, le cas échéant, partagent sans retard les informations reçues avec les autorités douanières. 11.   Lorsque des opérateurs stockent du gaz naturel originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci sous un régime de dépôt temporaire, de transit ou d’entrepôt douanier au titre du code des douanes de l’Union sur le territoire de l’Union, les États membres disposent de mécanismes adaptés de surveillance et de contrôle de l’application pour s’assurer que le recours au stockage de l’Union par des pays tiers ne fait peser aucun risque sur la sécurité d’approvisionnement au niveau national ou régional, ni sur l’accomplissement des obligations en matière de stockage prévues aux article 6 bis à 6 quinquies du règlement (UE) 2017/1938, et transmettre les informations pertinentes à la Commission.
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