Art. 8

Sanctions

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 8 Sanctions 1.   Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de l’article 3, 4 ou 5. 2.   La sanction maximale pour les personnes morales est d’au moins: a) 3,5 % du chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédent; b) 40 millions d’EUR; ou c) 300 % du montant estimé de la transaction, calculé sur la base du volume de gaz naturel concerné et des prix de contrat à J+1 sur le marché TTF. La sanction maximale pour les personnes physiques est d’au moins 2,5 millions d’EUR. 3.   Si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas, pour les autorités compétentes, de pouvoir imposer des amendes administratives de manière indépendante, le présent article peut être appliqué de sorte que la procédure d’imposition d’une amende soit lancée par l’autorité compétente et imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de recours soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par des autorités de surveillance. En tout état de cause, les amendes infligées sont effectives, proportionnées et dissuasives. 4.   Les États membres informent la Commission, au plus tard le 4 février 2028, des dispositions nationales en vigueur assurant la mise en œuvre du présent article, et lui communiquent également sans tarder toute modification ultérieure affectant ces dispositions.
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