Art. 10

Plans nationaux de diversification pour le pétrole (pétrole brut et produits pétroliers)

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 10 Plans nationaux de diversification pour le pétrole (pétrole brut et produits pétroliers) 1.   Un État membre qui reçoit des importations de pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci établit un plan décrivant les mesures, les étapes ainsi que les obstacles potentiels à la diversification de ses approvisionnements en pétrole (ci-après dénommé «plan national de diversification pour le pétrole»), afin de mettre un terme à toutes les importations de pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, d’ici à la fin de 2027. 2.   Les plans nationaux de diversification pour le pétrole comprennent l’ensemble des éléments suivants: a) les informations disponibles sur le volume des importations de pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci dans le cadre de contrats de fourniture existants; b) les mesures prévues au niveau national pour remplacer le pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci y compris les quantités dont la suppression progressive est attendue, les étapes et un calendrier de mise en œuvre et les options envisagées pour d’autres sources, voies d’approvisionnement et sources d’énergie, ainsi que des possibilités d’autres États membres pour faciliter la diversification de l’approvisionnement; c) les mesures en place et prévues au niveau national pour garantir la transparence et la traçabilité du pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, dans la mesure du possible, y compris des mesures de vérification des importations possiblement réétiquetées; d) les interdictions d’importation possibles, au niveau national, de pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci; e) les obstacles techniques, contractuels ou réglementaires potentiels au remplacement du pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, et les possibilités de surmonter ces obstacles. 3.   Au plus tard le 1er mars 2026, les États membres présentent à la Commission leurs plans nationaux de diversification du pétrole en utilisant le modèle figurant à l’annexe II. La Commission publie une version non confidentielle des plans reçus des États membres au plus tard un mois après la présentation des plans. 4.   La Commission facilite, le cas échéant, l’élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux de diversification pour le pétrole, y compris en communiquant les bonnes pratiques et en apportant une assistance technique. La Commission contribue à la coopération entre les États membres dans le cadre de la mise en œuvre de leurs plans nationaux de diversification pour le pétrole. La Commission évalue l’incidence d’une éventuelle cessation accélérée des importations de pétrole sur les États membres les plus touchés par l’arrêt complet de l’approvisionnement en pétrole russe. Elle travaille activement avec les États membres directement affectés et d’autres États membres pertinents à des solutions visant à réduire au minimum les éventuels risques répertoriés pendant l’évaluation. Les États membres font régulièrement rapport au groupe de coordination pour le pétrole institué par l’article 17 de la directive 2009/119/CE du Conseil (14) sur les progrès accomplis dans l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de leurs plans nationaux de diversification pour le pétrole. 5.   Lorsque le plan national de diversification pour le pétrole fait apparaître un risque que la suppression progressive du pétrole originaire de la Fédération de Russie ou exporté, directement ou indirectement, depuis celle-ci, d’ici à la fin de 2027 ne soit pas réalisée, la Commission peut, après évaluation du plan national de diversification et dans un délai de trois mois à compter de sa présentation, adresser à l’État membre concerné une recommandation sur la manière de parvenir à cette suppression progressive en temps utile et publie celle-ci. À la suite de cette recommandation, l’État membre concerné met à jour son plan national de diversification pour le pétrole dans un délai de trois mois, en tenant compte de la recommandation de la Commission.
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