Art. 12

Secret professionnel

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 12 Secret professionnel 1.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise conformément au présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article. 2.   L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités associées à la mise en œuvre du présent règlement et à toute personne physique ou morale à laquelle les autorités concernées ont délégué leurs pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts mandatés par lesdites autorités. 3.   Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées, sauf en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national. 4.   Toutes les informations échangées entre les autorités concernées ou les États membres conformément au présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles ou d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées, lorsque leur divulgation est requise en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
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