Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«gaz naturel», le gaz tel qu’il est visé aux codes 2711 11 00 et 2711 21 00 de la nomenclature combinée (NC);
2)
«GNL», le gaz naturel liquéfié tel qu’il est visé au code NC 2711 11 00;
3)
«gaz naturel à l’état gazeux», le gaz naturel tel qu’il est visé au code NC 2711 21 00;
4)
«mélanges», des mélanges de volumes de GNL de différents pays d’origine;
5)
«contrat de fourniture à long terme», un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l’exclusion des instruments dérivés sur le gaz naturel, dont la durée est supérieure à un an;
6)
«contrat de fourniture à court terme», un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l’exclusion des instruments dérivés sur le gaz naturel, dont la durée est inférieure à un an;
7)
«pays enclavé», un pays qui est entièrement entouré de terre et qui n’a pas d’accès direct à la mer;
8)
«importation», la mise en libre pratique de marchandises au sens de l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «code des douanes de l’Union»);
9)
«importateur», la personne physique ou morale qui est le déclarant au sens de l’article 5, point 15), du code des douanes de l’Union dans la déclaration en douane concernée, ou une personne physique ou morale, y compris les entreprises liées, qui introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou place des marchandises sur le marché de l’Union d’une autre manière;
10)
«entreprise liée», une entreprise liée au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (10);
11)
«autorités douanières», des autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du code des douanes de l’Union;
12)
«autorité investie du pouvoir d’autorisation», l’autorité compétente pour examiner les demandes d’autorisation présentées en vertu de l’article 5, paragraphe 1;
13)
«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2017/1938;
14)
«autorité de régulation», une autorité de régulation désignée en vertu de l’article 76, point 1), de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil (11);
15)
«contrôle», le contrôle au sens de l’article 2, point 55), de la directive (UE) 2024/1788;
16)
«point d’interconnexion», un point d’interconnexion au sens de l’article 2, point 63), de la directive (UE) 2024/1788;
17)
«interconnexion», une interconnexion au sens de l’article 2, point 39), de la directive (UE) 2024/1788;
18)
«point d’entrée», un point d’entrée au sens de l’article 2, point 61), de la directive (UE) 2024/1788;
19)
«point de sortie», un point de sortie au sens de l’article 2, point 62), de la directive (UE) 2024/1788;
20)
«point de livraison», l’emplacement physique ou virtuel spécifié dans un contrat de fourniture de gaz où le gaz naturel doit être livré par un vendeur et reçu par un acheteur;
21)
«quantités faisant l’objet du contrat», les quantités de gaz naturel qu’un acheteur est obligé d’acheter et qu’un vendeur est obligé de vendre, comme stipulé dans le contrat de fourniture initial, mais à l’exclusion des quantités résultant de dispositions contractuelles prévoyant des modifications quantitatives des quantités de départ, telles que les quantités arrondies vers le haut, les quantités fractionnées, les quantités à la hausse ou d’autres modifications volumétriques régies par le contrat, à l’exception des quantités de rattrapage payées avant le 17 juin 2025;
22)
«quantités arrondies vers le haut», les quantités de gaz naturel ajoutées à la quantité contractuelle annuelle au cours d’une année donnée afin de permettre d’arrondir la dernière cargaison à une cargaison entière;
23)
«quantités fractionnées», les quantités de gaz naturel reportées sur les années contractuelles suivantes lorsque la quantité livrée au cours d’une année est soit supérieure soit inférieure à la quantité contractuelle annuelle ajustée après ajustements; ces quantités peuvent être soit positives soit négatives;
24)
«quantités à la hausse», les quantités de gaz naturel à ajouter, à titre facultatif, à la quantité contractuelle annuelle sur la base de contrats de fourniture, à la discrétion d’une partie au contrat de fourniture;
25)
«quantités de rattrapage payées», les quantités de gaz naturel auxquelles un acheteur a droit, ou dont il est obligé de prendre livraison, et qu’il doit payer au cours de périodes ultérieures, en conformité avec les exigences minimales de prise ferme et afin de compenser tout déficit lié aux quantités faisant l’objet du contrat qui n’ont pas été réceptionnées lors de périodes antérieures, comme stipulé dans le contrat de fourniture à long terme;
26)
«calendrier de livraison», l’échéancier ou le programme convenu entre les parties à un contrat de fourniture de gaz, qui spécifie les quantités de gaz naturel à livrer par un vendeur et à recevoir par un acheteur à des intervalles de temps définis, en précisant le moment, le lieu et les conditions de la livraison, comme énoncé dans un contrat de fourniture ou dans toutes procédures opérationnelles y afférentes;
27)
«nomination», une nomination au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil (12);
28)
«pétrole», le pétrole brut, les condensats de gaz naturel, les produits d’alimentation des raffineries, les additifs et les composés oxygénés, ainsi que les autres hydrocarbures et produits pétroliers relevant des codes NC 2709 et 2710;
29)
«pays de production», le pays dans lequel le gaz naturel est extrait, indépendamment du fait que ce gaz naturel ait ensuite été liquéfié ou regazéifié dans un autre pays; lorsque le gaz naturel extrait dans des pays autres que la Fédération de Russie est liquéfié ou regazéifié en Fédération de Russie, la Fédération de Russie est considérée comme le pays de production.
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