Art. 5
Communication relative aux risques et aux crises
En vigueur depuis le 29 janv. 2026
Article 5
Communication relative aux risques et aux crises
1. Lorsque les États membres fournissent des informations concernant les mesures de communication relative aux risques et aux crises conformément à l’article 5, paragraphe 2, ils en précisent le public, le contenu et les canaux.
2. Lorsque, à la suite d’une demande de consultation et de coordination de la réaction en vertu de l’article 2, paragraphe 2, ou de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2371, il est nécessaire de coordonner la communication relative aux risques et aux crises, à l’échelon de l’Union, la Commission apporte son soutien à l’élaboration des messages de communication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2026:220:oj#art-5