Art. 10

Décision relative à l’agrément et aux garanties connexes

En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 10 Décision relative à l’agrément et aux garanties connexes 1.   La demande est considérée comme complète lorsque l’Agence reçoit toutes les informations requises, conformément aux articles 3 à 7. 2.   Lorsque l’Agence estime que la demande est complète, elle en informe le demandeur dans les meilleurs délais. 3.   Lorsque la demande a été jugée complète, l’Agence évalue si le demandeur satisfait aux exigences énoncées aux articles 11 à 29 du présent règlement, à l’article 4 bis, paragraphes 3 à 5, et à l’article 9 bis, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 1227/2011. Si le demandeur satisfait à ces exigences, l’agrément est accordé et, dans le cas contraire, la demande est rejetée. La décision d’accueillir ou de rejeter la demande est adoptée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification visée au paragraphe 2. 4.   Si l’Agence estime qu’elle a besoin de plus de temps pour adopter une décision d’agrément, elle informe le demandeur, avant l’expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 3, du délai supplémentaire dont elle a besoin pour adopter la décision. Ce délai supplémentaire ne dépasse pas deux mois à compter de l’expiration du délai de trois mois. Si l’Agence n’adopte pas de décision dans ce délai supplémentaire, elle est réputée avoir accordé l’agrément. 5.   Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’adoption de la décision d’agrément ou de rejet, l’Agence notifie cette décision aux parties suivantes: a) l’IIP ou le RRM demandeur; b) l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’IIP ou le RRM est établi. 6.   Lorsqu’un demandeur ne communique pas ou ne fournit pas les informations requises pendant plus de trois mois après la soumission de la demande ou, le cas échéant, après une demande de clarification de l’Agence, l’Agence peut considérer la demande comme retirée. Au moins deux semaines avant l’expiration du délai de trois mois, l’Agence notifie au demandeur son statut d’inactif et lui rappelle les conséquences qui en découlent. 7.   Toute décision prise par l’Agence dans le cadre d’une procédure d’agrément est soumise à des garanties procédurales, y compris les voies de recours disponibles en vertu des articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2026:255:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil