Art. 26

Évaluation des enregistrements de données avant leur soumission à l’Agence

En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 26 Évaluation des enregistrements de données avant leur soumission à l’Agence Le système de validation des données RRM visé à l’article 12: a) détecte si l’enregistrement des données contient toutes les informations requises comme énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2026/256 et dans les manuels connexes adoptés par l’Agence; b) détecte toute corruption de données que le RRM pourrait avoir causée lors du traitement de l’enregistrement de données; c) permet l’authentification de la source d’information et vérifient les éléments suivants: i) l’identité du client d’IIP; ii) l’identité de toute autre personne qui communique des informations pour le compte du client du RRM. Lorsqu’un RRM et ses clients appartiennent à la même entité juridique, le RRM n’est pas tenu de se conformer aux exigences énoncées au point c).
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