Art. 28

Rapprochement des données

En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 28 Rapprochement des données 1.   Les RRM rapprochent les enregistrements de données reçus de leurs clients de RRM qui sont liés à des transactions autres que des ordres sur le marché de gros de l’énergie et qui sont conclues ou exécutées sur un marché organisé. Le rapprochement est effectué en vérifiant s’ils ont reçu un enregistrement de données correspondant concernant l’autre partie à la transaction, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) la transaction a été conclue sur une place de marché organisée pour le compte de laquelle le RRM déclare des données conformément à l’article 8, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 1227/2011; b) la transaction n’a pas été conclue à la suite d’un couplage unique infrajournalier, d’une mise aux enchères ou d’une allocation de capacité sur le marché primaire; c) l’enregistrement des données n’a pas été classé comme erroné par le client de RRM. 2.   Avant de soumettre l’enregistrement de données à l’Agence, les RRM communiquent à la place de marché organisée, dans le cas des transactions pour lesquelles le rapprochement prévu au paragraphe 1 n’a pas été possible, les valeurs suivantes, conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2026/256: a) «Identifiant de transaction unique»; b) «Identité de l’acteur du marché ou de la contrepartie»; c) «horodatage de la transaction». 3.   Avant de soumettre l’enregistrement de données à l’Agence, les RRM demandent à la place de marché organisée de fournir les enregistrements de données correspondants manquants de l’autre partie à la transaction.
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