Art. 15
Réexamen par l’agence
En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 15
Réexamen par l’agence
Au plus tard le 1er novembre 2030, l’agence soumet à la Commission un rapport évaluant si, compte tenu de l’évolution des marchés de gros de l’énergie et du commerce de l’hydrogène dans l’Union, les règles applicables en matière de déclaration des données énoncées dans le présent règlement, et en particulier les règles relatives à la déclaration des données sur l’hydrogène, restent adaptées à leur finalité ou si des modifications sont jugées nécessaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2026:256:oj#art-15