Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«détergent»: une substance, un mélange ou des micro-organismes, ou une combinaison de ceux-ci, destinés à:
—
nettoyer des tissus, de la vaisselle ou des surfaces,
—
tremper (prélaver), rincer ou blanchir des tissus, de la vaisselle ou des surfaces,
—
modifier la sensation au toucher ou l’odeur des tissus dans des processus qui doivent compléter le lavage des tissus,
—
soutenir le processus de nettoyage lorsqu’ils sont utilisés en association avec un détergent textile ou un détergent pour lave-vaisselle automatiques;
2)
«détergent textile destiné aux consommateurs»: un détergent textile mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels, y compris dans des laveries automatiques publiques;
3)
«détergent pour lave-vaisselle automatiques destiné aux consommateurs»: un détergent mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels dans des lave-vaisselle automatiques;
4)
«détergent contenant des micro-organismes»: un détergent dans lequel un ou plusieurs micro-organismes ont été intentionnellement ajoutés, de façon indépendante ou par l’intermédiaire d’un des composants du détergent;
5)
«détergent industriel et institutionnel»: un détergent mis sur le marché pour être utilisé uniquement en dehors de la vie domestique, par un personnel spécialisé;
6)
«nettoyage»: le processus par lequel un dépôt indésirable est dégradé ou détaché d’un substrat ou de l’intérieur d’un substrat et mis en solution ou en dispersion;
7)
«substance»: une substance au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;
8)
«mélange»: un mélange au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;
9)
«micro-organisme»: un micro-organisme au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012;
10)
«micro-organismes génétiquement modifiés»: les micro-organismes dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle; dans le cadre de cette définition:
—
la modification génétique se fait au moins par l’utilisation des techniques énumérées dans la première partie de l’annexe I A de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (18),
—
les techniques énumérées dans la deuxième partie de l’annexe I A de ladite directive ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique;
11)
«agent de surface»: toute substance organique ou mélange, contenu ou destiné à être utilisé dans des détergents, qui a des propriétés tensioactives et qui consiste en un ou plusieurs groupes hydrophiles et un ou plusieurs groupes hydrophobes d’une nature et d’une taille telles qu’il ou elle est capable d’effectuer toutes les actions suivantes:
—
réduire la tension de surface de l’eau à moins de 45 mN/m,
—
former des couches monomoléculaires d’étalement ou d’adsorption à l’interface eau/air,
—
former des émulsions, des microémulsions ou des micelles, ou des combinaisons de celles-ci,
—
s’adsorber aux interfaces eau/solide;
12)
«agent de surface destiné aux utilisateurs finals»: un agent de surface mis à disposition sur le marché pour des utilisateurs professionnels ou des consommateurs;
13)
«biodégradation finale en aérobiose»: le niveau de biodégradation obtenu quand la substance ou le mélange est totalement dégradé par des micro-organismes en présence d’oxygène avec, pour résultat, sa décomposition en dioxyde de carbone, en eau et en sels minéraux de tout autre élément présent, mesurée par les méthodes d’essai mentionnées dans la partie A de l’annexe I, et en nouveaux constituants cellulaires microbiens (biomasse);
14)
«films»: les films polymères hydrosolubles utilisés en tant que capsules de détergent;
15)
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture à des fins de distribution, de consommation ou d’utilisation sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
16)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition sur le marché de l’Union;
17)
«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un détergent ou un agent de surface, et met ce détergent ou cet agent de surface sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque;
18)
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
19)
«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un détergent ou un agent de surface provenant d’un pays tiers;
20)
«distributeur»: toute personne physique ou morale intervenant dans la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un détergent ou un agent de surface à disposition sur le marché;
21)
«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur ou le distributeur;
22)
«surveillance du marché»: les activités effectuées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché pour garantir que les produits sont conformes au présent règlement;
23)
«autorité de surveillance du marché»: une autorité de surveillance du marché telle qu’elle est définie à l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020;
24)
«rappel»: un rappel tel qu’il est défini à l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2019/1020;
25)
«retrait»: un retrait tel qu’il est défini à l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2019/1020;
26)
«mesure corrective»: une mesure corrective telle qu’elle est définie à l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2019/1020;
27)
«mise en libre pratique»: le régime prévu à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013;
28)
«support de données»: un support de données tel qu’il est défini à l’article 2, premier alinéa, point 29), du règlement (UE) 2024/1781;
29)
«identifiant unique “produit”»: un identifiant unique «produit» au sens de l’article 2, premier alinéa, point 30), du règlement (UE) 2024/1781;
30)
«identifiant unique de formulation»: un identifiant unique de formulation tel qu’il est visé à la partie A, point 5, de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1272/2008;
31)
«identifiant unique “opérateur”»: un identifiant unique «opérateur» tel qu’il est défini à l’article 2, premier alinéa, point 31), du règlement (UE) 2024/1781;
32)
«passeport numérique de produit»: un ensemble de données propres à un produit, qui comprend les informations énoncées à la partie A de l’annexe VI et qui est accessible par voie électronique par l’intermédiaire d’un support de données conformément à l’article 21, paragraphe 4;
33)
«prestataire de services de passeport numérique de produit»: un prestataire de services de passeport numérique de produit tel qu’il est défini à l’article 2, premier alinéa, point 32), du règlement (UE) 2024/1781;
34)
«autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;
35)
«système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes»: le système établi par le règlement (UE) 2022/2399;
36)
«emballage individuel»: l’emballage dans lequel le détergent ou l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals est mis à disposition sur le marché et qui est destiné à accompagner le contenu jusqu’au lieu d’utilisation;
37)
«recharge»: l’opération sur place par laquelle un détergent ou un agent de surface proposés, à titre onéreux ou gratuit, par un opérateur économique aux utilisateurs finals dans le cadre d’une activité commerciale sont remplis dans un emballage;
38)
«station de recharge»: un endroit où un opérateur économique propose aux utilisateurs finals un détergent ou un agent de surface pouvant être acquis par recharge, manuellement ou au moyen d’un équipement automatique ou semi-automatique;
39)
«modèle»: un type de détergent ou d’agent de surface dont toutes les unités remplissent les conditions suivantes:
—
avoir le même fabricant et être mises sur le marché sous la même dénomination commerciale,
—
avoir le même contenu, conformément à la partie A, point 1, h), de l’annexe V du présent règlement, et être fabriquées selon les mêmes procédés de fabrication,
—
le cas échéant, être soumises à la même classification en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, et
—
être définies par un numéro de type ou un autre élément permettant de les identifier en tant que groupe;
40)
«utilisateur final»: toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition sur le marché d’un détergent ou d’un agent de surface soit en qualité de consommateur, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d’utilisateur final professionnel dans l’exercice de ses activités industrielles ou professionnelles.
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