Art. 4
Biodégradabilité
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 4
Biodégradabilité
1. Les agents de surface et les agents de surface contenus dans les détergents sont conformes aux exigences en matière de biodégradabilité fixées dans la partie A de l’annexe I.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux agents de surface et aux agents de surface contenus dans les détergents qui sont des substances actives au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012 et qui sont utilisés comme désinfectants, pour autant qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:
a)
ils figurent sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, ou figurent à l’annexe I dudit règlement;
b)
ils figurent dans le programme d’examen prévu par le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (19); ou
c)
ils sont des composants de désinfectants pouvant être mis à disposition sur le marché ou utilisés conformément à l’article 55 du règlement (UE) no 528/2012.
3. Au plus tard le 23 mars 2032, les films et les polymères contenus dans les films sont conformes aux exigences en matière de biodégradabilité énoncées dans la partie B de l’annexe I.
4. Au plus tard le 23 mars 2034, les substances organiques ajoutées intentionnellement dans les détergents dans une concentration représentant au moins 10 % m/m (masse pour masse) de la masse totale des substances, à l’exclusion de l’eau, autres que les agents de surface, les films et les polymères contenus dans les films, satisfont aux critères de biodégradabilité énoncés dans la partie C de l’annexe I, sous réserve de l’octroi d’une dérogation visée à la partie D de ladite annexe.
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