Art. 34
Rapports et réexamen
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 34
Rapports et réexamen
1. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 23 mars 2033, un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport contient une évaluation de la manière dont le présent règlement atteint ses objectifs, y compris son incidence sur les petites et moyennes entreprises, et comprend au moins les éléments suivants:
a)
en ce qui concerne les détergents contenant des micro-organismes, la pertinence des exigences énoncées à l’annexe II pour garantir la sécurité de ces produits pour la santé humaine et l’environnement;
b)
en ce qui concerne la biodégradabilité, une évaluation déterminant s’il est possible d’introduire des critères de biodégradabilité pour les substances organiques ajoutées intentionnellement dans les détergents dans des concentrations inférieures à 10 % m/m de la masse totale des substances, à l’exclusion de l’eau, autres que les agents de surface, les films et les polymères contenus dans les films, y compris en vue de déterminer s’il est possible de revoir à la baisse le seuil de 10 %;
c)
en ce qui concerne la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les substances les plus nocives, une évaluation déterminant s’il est nécessaire d’inclure dans le présent règlement des dispositions relatives à la présence de ces substances dans les détergents et les agents de surface, en tenant compte de l’interaction du présent règlement avec d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union;
d)
en ce qui concerne les détergents contenant des substances actives biocides autres que celles énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, une évaluation déterminant s’il est nécessaire d’introduire des règles plus strictes;
e)
en ce qui concerne les détergents contenant des phosphates et d’autres composés du phosphore, la possibilité de limiter davantage la teneur en phosphore ou d’ajouter à l’annexe III des limitations de la teneur en phosphore pour d’autres catégories de produits, en vue d’examiner la faisabilité d’une suppression progressive du phosphore, compte tenu de l’incidence sur l’environnement, de la disponibilité de solutions de remplacement et de l’incidence socio-économique du remplacement;
f)
la nécessité d’introduire des règles supplémentaires en ce qui concerne l’étiquetage des détergents textiles destinés aux consommateurs vendus dans des flacons munis de bouchons, lorsque ces bouchons sont destinés à être utilisés comme gobelets doseurs, en tenant compte à la fois de la faisabilité et du potentiel d’amélioration de l’utilisation correcte et sûre des détergents; et
g)
la nécessité, la faisabilité, les conséquences techniques et les avantages pour la santé humaine, le climat et l’environnement de l’introduction d’objectifs contraignants pour les matières premières renouvelables et le contenu recyclé dans les détergents et les agents de surface, compte tenu de l’incidence socio-économique, de la compétitivité des opérateurs économiques dans l’Union, de l’approvisionnement durable et de l’utilisation de matières premières (feedstock) renouvelables, du potentiel d’atténuation du changement climatique et du potentiel d’utilisation des déchets alimentaires dans les détergents et les agents de surface.
Le rapport visé au premier alinéa est, au besoin, accompagné d’une proposition législative.
2. Au plus tard le 23 mars 2028, la Commission évalue s’il est possible de réduire encore les valeurs limites existantes pour le phosphore et les composés du phosphore pour les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs et les détergents textiles destinés aux consommateurs et de fixer des valeurs limites pour les produits de nettoyage pour surfaces dures destinés aux consommateurs, les détergents pour vaisselle à la main destinés aux consommateurs, les détergents textiles industriels et institutionnels et les détergents pour lave-vaisselle automatiques industriels et institutionnels. Cette évaluation tient compte de l’incidence sur l’environnement, de la disponibilité de solutions de remplacement appropriées contenant moins de phosphore ou sans phosphore et de l’incidence socio-économique du remplacement.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les principales conclusions de l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, qui peut être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier l’annexe III.
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