Art. 7

Expérimentation animale

En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 7 Expérimentation animale 1.   La conformité des détergents et des agents de surface avec le présent règlement est établie à l’aide de méthodes d’expérimentation non animale validées au niveau de l’Union ou au niveau international. 2.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 1, la mise sur le marché de détergents et d’agents de surface dont la formulation finale ou les ingrédients ou combinaisons d’ingrédients ont fait l’objet d’expérimentations animales afin de satisfaire aux exigences du présent règlement est interdite. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice du droit de l’Union applicable et ne font pas obstacle à l’utilisation des données obtenues avant le 22 mars 2026. 4.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d’un ingrédient présent dans un détergent ou un agent de surface suscite des préoccupations, la Commission peut adopter une décision d’exécution accordant une dérogation aux paragraphes 1 et 2, de sa propre initiative ou sur la base d’une demande motivée d’un opérateur économique ou d’un État membre. 5.   Lorsque la Commission agit sur la base d’une demande motivée d’un opérateur économique ou d’un État membre, comme prévu au paragraphe 4, cette demande contient une évaluation de la situation et indique les mesures nécessaires. Sur cette base, la Commission peut consulter le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA). 6.   Une décision accordant une dérogation, conformément au paragraphe 4, fixe les conditions associées à ladite dérogation en ce qui concerne les objectifs spécifiques, la durée et la transmission des résultats. Une dérogation n’est accordée que lorsque: a) l’ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre ingrédient qui soit capable de remplir une fonction similaire; et b) le problème environnemental ou de santé humaine est étayé par des preuves et la nécessité d’effectuer des expérimentations sur l’animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d’évaluation. La Commission adresse sa décision accordant une dérogation à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’aux opérateurs économiques concernés.
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