Art. 9
Mandataire
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 9
Mandataire
1. Les fabricants peuvent désigner un mandataire dans le cadre d’un mandat écrit. Ce mandat n’est valable que s’il est accepté par écrit par le mandataire. Le mandataire fournit une copie du mandat à l’autorité compétente, sur demande.
2. Les fabricants établis en dehors de l’Union, qui mettent un détergent ou un agent de surface sur le marché de l’Union, désignent un mandataire conformément aux conditions prévues au paragraphe 1.
3. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat visé au paragraphe 1.
Le mandat exige au minimum du mandataire qu’il:
a)
vérifie que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, le passeport numérique de produit a été créé, les informations pertinentes figurant dans le passeport numérique de produit ont été inscrites dans le registre, la documentation technique a été établie et la procédure d’évaluation de la conformité a été appliquée;
b)
tienne la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché, et rende disponible le passeport numérique de produit, pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface auquel se rapportent ces documents;
c)
fournisse à une autorité nationale compétente, sur la demande motivée de celle-ci, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec le présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité;
d)
informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché lorsqu’il a des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface couvert par le mandat présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement;
e)
coopère avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, en ce qui concerne toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par un détergent ou un agent de surface couvert par le mandat; et
f)
mette fin au mandat, et en informe les autorités nationales compétentes, si le fabricant ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
4. Outre les tâches visées au paragraphe 3 du présent article, le mandat du mandataire désigné conformément au paragraphe 2 du présent article exige de celui-ci, en ce qui concerne les détergents et les agents de surface couverts par ledit mandat, qu’il:
a)
fournisse et, si nécessaire, mette à jour la fiche d’information sur les composants conformément à l’article 8, paragraphe 6;
b)
préserve la confidentialité des informations figurant sur la fiche d’information sur les composants;
c)
vérifie que les détergents et les agents de surface sont conformes aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 17, paragraphes 1, 3, 4 et 5, à l’article 18, paragraphe 1, à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et, le cas échéant, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 3; et
d)
mette tout en œuvre pour vérifier que les documents et les informations fournis par le fabricant conformément à l’article 8, paragraphe 7, démontrent la conformité des produits avec le présent règlement.
5. Les obligations prévues à l’article 8, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 8, paragraphe 2, ne relèvent pas du mandat conféré au mandataire.
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