Art. 11

Obligations des distributeurs

En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 11 Obligations des distributeurs 1.   Lorsqu’ils mettent un détergent ou un agent de surface à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement. 2.   Avant de mettre un détergent ou un agent de surface à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que: a) le détergent ou l’agent de surface est accompagné des documents requis et d’une étiquette comportant les informations visées à l’article 17, paragraphes 3 et 4, dans les conditions prévues à l’article 17, paragraphe 5; b) lorsqu’une étiquette numérique est fournie, les exigences visées à l’article 19, paragraphe 1, points a), d), e) et h), à l’article 19, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 3, sont remplies; et c) le support de données est disponible conformément à l’article 21, paragraphe 4. 3.   Les distributeurs qui mettent à disposition sur le marché dans un autre État membre des détergents ou des agents de surface destinés aux utilisateurs finals pour lesquels une fiche d’information sur les composants doit être fournie conformément à l’article 8, paragraphe 6, soumettent à l’organisme désigné dans ledit État membre la fiche d’information sur les composants avant de mettre le produit à disposition dans ledit État membre, et, si nécessaire, mettent à jour la fiche d’information sur les composants, à moins qu’ils ne puissent démontrer que l’organisme désigné a déjà reçu les mêmes informations d’un autre opérateur économique. Les distributeurs préservent la confidentialité des informations figurant sur la fiche d’information sur les composants. 4.   Lorsque des distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface n’est pas conforme au présent règlement, ils ne mettent ce détergent ou cet agent de surface à disposition sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, si le détergent ou l’agent de surface présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement, les distributeurs en informent les autorités de surveillance du marché, le fabricant et, le cas échéant, le mandataire ou l’importateur. 5.   Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un détergent ou un agent de surface est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec le présent règlement. 6.   Lorsque des distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement, ils en informent immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, et les autorités nationales compétentes, et coopèrent avec ceux-ci, et veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre le détergent ou l’agent de surface en conformité, le retirer ou le rappeler, selon qu’il convient. En outre, lorsque des distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis à disposition sur le marché présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le détergent ou l’agent de surface à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur toute non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. 7.   Sur la demande motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs fournissent à cette autorité, par voie électronique et, sur demande, sur support papier, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un détergent ou d’un agent de surface avec le présent règlement. Les distributeurs coopèrent avec cette autorité, à sa demande, en ce qui concerne toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
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