Art. 10
Obligations des importateurs
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 10
Obligations des importateurs
1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des détergents ou des agents de surface conformes.
2. Avant de mettre un détergent ou un agent de surface sur le marché, les importateurs s’assurent des points suivants:
a)
le fabricant a appliqué la procédure d’évaluation de la conformité et a établi la documentation technique visée à l’article 8, paragraphe 2;
b)
les informations et les documents fournis par le fabricant conformément à l’article 8, paragraphe 7, démontrent la conformité avec le présent règlement; et
c)
le fabricant a créé le passeport numérique de produit visé à l’article 8, paragraphe 2, point a), le support de données est disponible conformément à l’article 21, paragraphe 4, et les informations pertinentes sur le passeport numérique de produit ont été inscrites dans le registre.
3. Les importateurs fournissent la fiche d’information sur les composants avant de mettre sur le marché des détergents ou des agents de surface destinés aux utilisateurs finals et, si nécessaire, mettent à jour cette fiche, conformément à l’article 8, paragraphe 6. L’importateur préserve la confidentialité des informations figurant sur la fiche d’information sur les composants.
4. Lorsque les importateurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface n’est pas conforme au présent règlement, ils ne le mettent sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, lorsque le détergent ou l’agent de surface présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement, les importateurs en informent le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
5. Les importateurs veillent à ce que les détergents et les agents de surface qu’ils mettent sur le marché soient conformes à l’article 17, paragraphes 1, 3, 4 et 5, à l’article 18, paragraphe 1, à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et, le cas échéant, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 3.
6. Les importateurs s’assurent que, tant qu’un détergent ou un agent de surface est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec le présent règlement.
7. Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un détergent ou d’un agent de surface ou aux risques que ceux-ci présentent, les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce détergent ou cet agent de surface, examinent les réclamations, les détergents ou les agents de surface non conformes et les rappels de ces détergents et agents de surface et, si nécessaire, tiennent un registre en la matière, et informent les distributeurs d’un tel suivi.
8. Lorsque des importateurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement, ils en informent immédiatement le fabricant et les autorités compétentes, et coopèrent avec ceux-ci, et prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le détergent ou l’agent de surface en conformité, le retirer ou le rappeler, selon qu’il convient. En outre, lorsque des importateurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement, ils en informent immédiatement le fabricant et les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le détergent ou l’agent de surface à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur toute non-conformité et sur toute mesure corrective prise.
9. Les importateurs veillent à ce que les autres opérateurs économiques de la chaîne d’approvisionnement concernée soient tenus informés sans tarder de toute non-conformité ou de tout risque pour la santé humaine ou l’environnement qu’ils ont décelé, ainsi que de toute mesure corrective, de tout rappel ou de tout retrait qui en découleraient.
10. Les importateurs tiennent la référence à l’identifiant unique «produit» et à la documentation technique visée à l’article 8, paragraphe 2, à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une période de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface.
11. Sur la demande motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs fournissent à cette autorité, par voie électronique et, sur demande, sur support papier, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un détergent ou d’un agent de surface avec le présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Les importateurs coopèrent avec cette autorité, à sa demande, en ce qui concerne toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché.
12. Les importateurs vérifient si les canaux de communication visés à l’article 8, paragraphe 11, sont mis publiquement à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Si ces canaux ne sont pas disponibles, les importateurs les mettent en place, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité des personnes handicapées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2026:405:oj#art-10