Art. 8

Obligations des fabricants

En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 8 Obligations des fabricants 1.   Lorsqu’ils mettent des détergents ou des agents de surface sur le marché, les fabricants s’assurent que ces détergents ou agents de surface ont été conçus et fabriqués conformément au présent règlement. 2.   Les fabricants établissent la documentation technique énoncée à l’annexe IV et appliquent la procédure d’évaluation de la conformité énoncée à ladite annexe. Lorsque la conformité d’un détergent ou d’un agent de surface destiné aux utilisateurs finals avec les exigences applicables a été démontrée au moyen de la procédure visée au premier alinéa, les fabricants, avant de mettre le produit sur le marché: a) créent un passeport numérique de produit conformément à l’article 21; b) veillent à ce que le support de données soit disponible conformément à l’article 21, paragraphe 4; et c) inscrivent la référence du passeport numérique de produit dans le registre visé à l’article 24, paragraphe 1 (ci-après dénommé «registre»). 3.   Les fabricants conservent et, si nécessaire, mettent à jour la documentation technique et le passeport numérique de produit pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface. 4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des méthodes d’essai par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée. Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un détergent ou d’un agent de surface ou aux risques que ceux-ci présentent, les fabricants effectuent des essais par sondage sur ce détergent ou cet agent de surface, examinent les réclamations, les détergents ou les agents de surface non conformes et les rappels de ces détergents et agents de surface et, si nécessaire, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi. 5.   Les fabricants qui mettent sur le marché des détergents ou des agents de surface veillent à ce que ces détergents ou agents de surface soient conformes à l’article 17, paragraphes 1, 3, 4 et 5, à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et, le cas échéant, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 3. 6.   Avant de mettre sur le marché des détergents ou des agents de surface destinés aux utilisateurs finals qui sont des mélanges pour lesquels il n’existe aucune obligation de fournir des informations au titre de l’article 45 du règlement (CE) no 1272/2008, les fabricants établis dans l’Union fournissent aux organismes désignés par les États membres conformément audit article (ci-après dénommés «organismes désignés») la fiche d’information sur les composants visée au point 2.2, e), de l’annexe IV du présent règlement (ci-après dénommée «fiche d’information sur les composants»). Lorsque le détergent ou l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals pour lequel une fiche d’information sur les composants a déjà été soumise ne correspond plus aux informations figurant sur cette fiche, les fabricants présentent une fiche d’information sur les composants mise à jour. La fiche d’information sur les composants est soumise par voie électronique dans le format fourni par l’Agence européenne des produits chimiques et mise à disposition gratuitement pour les notifications conformément à la partie A, section 3.1, deuxième alinéa, de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1272/2008. La fiche d’information sur les composants est rédigée dans une langue aisément compréhensible par les organismes désignés, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché. 7.   Les fabricants établis en dehors de l’Union fournissent au mandataire ou à l’importateur toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec le présent règlement. 8.   Lorsque des fabricants considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le détergent ou l’agent de surface en conformité, le retirer ou le rappeler, selon qu’il convient. En outre, lorsque des fabricants considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le détergent ou l’agent de surface à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur toute non-conformité et sur toute mesure corrective prise. 9.   Les fabricants veillent à ce que les autres opérateurs économiques de la chaîne d’approvisionnement concernée soient tenus informés sans retard injustifié de toute non-conformité ou de tout risque pour la santé humaine ou l’environnement qu’ils ont décelé, ainsi que de toute mesure corrective, de tout rappel ou de tout retrait qui en découleraient. 10.   Sur la demande motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants fournissent à cette autorité, par voie électronique et, sur demande, sur support papier, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité avec le présent règlement d’un détergent ou d’un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Les fabricants coopèrent avec cette autorité, à sa demande, en ce qui concerne toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par ledit détergent ou agent de surface. 11.   Les fabricants mettent à la disposition du public sur leur site internet leurs canaux de communication, tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section spécifique de leur site internet, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité des personnes handicapées, afin de permettre aux utilisateurs finals de déposer des réclamations au sujet d’une éventuelle non-conformité de produits ou de problèmes de sécurité.
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