Art. 11
Protocole d’accord
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 11
Protocole d’accord
1. En ce qui concerne les montants approuvés de l’assistance macrofinancière visés à l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), la Commission convient avec l’Ukraine des conditions de politique publique auxquelles l’assistance macrofinancière doit être liée. Ces conditions sont énoncées dans un protocole d’accord.
2. Les conditions de politique publique comprennent des engagements solides et ambitieux en matière de réformes, y compris ceux qui visent, en particulier, à renforcer la mobilisation de recettes pour répondre aux besoins de financement de l’Ukraine et à s’attaquer aux causes profondes de la corruption dans les finances publiques, notamment en améliorant la viabilité et la qualité des dépenses publiques et en renforçant l’efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques. S’il y a lieu, ces engagements sont compatibles avec tout programme que l’Ukraine a conclu avec le FMI, tout en allant plus loin, le cas échéant. La Commission suit régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation des engagements.
3. La Commission approuve la signature du protocole d’accord et de ses modifications au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3.
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