Art. 13

Éligibilité

En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 13 Éligibilité 1.   Les activités, dépenses et mesures visant à soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine liées aux produits de défense et autres produits destinés à des fins de défense sont éligibles à une assistance pour autant qu’elles respectent les conditions d’éligibilité énoncées dans le présent article. 2.   Les produits de défense relèvent de l’une des catégories suivantes: a) première catégorie: munitions et missiles; systèmes d’artillerie, y compris capacités de frappe de précision dans la profondeur; capacités de combat au sol et leurs systèmes de soutien, y compris les équipements de soldats et les armes d’infanterie; petits drones (classe 1 de l’OTAN) et systèmes antidrones connexes; protection des infrastructures critiques; domaine cyber; et mobilité militaire, y compris la contre-mobilité; b) deuxième catégorie: systèmes de défense aérienne et antimissile; capacités de surface maritime et sous-marines; drones autres que les petits drones (classes 2 et 3 de l’OTAN) et systèmes antidrones connexes; moyens stratégiques tels que, sans s’y limiter, le transport aérien stratégique, le ravitaillement en vol, les systèmes C4 ISTAR ainsi que les moyens et services spatiaux; protection des moyens spatiaux; intelligence artificielle et guerre électronique. 3.   Les activités, dépenses et mesures visant à soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine liées à des produits de défense ou à d’autres produits destinés à des fins de défense ne sont contraires ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont établis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, y compris le respect du principe des relations de bon voisinage, ni aux objectifs énoncés à l’article 2 du présent règlement. 4.   Les produits de défense sont produits dans le respect des conditions suivantes: a) les fabricants et les sous-traitants participant à la production des produits de défense sont établis dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine et y ont leurs structures exécutives de gestion. Ils ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers qui n’est ni un État de l’AELE membre de l’EEE ni l’Ukraine, ou d’une entité d’un autre pays tiers qui n’est pas établie dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine; b) par dérogation au point a), afin de tenir compte de la coopération industrielle avec des partenaires issus de pays tiers, les produits de défense faisant intervenir un sous-traitant participant à la production et auquel il a été attribué entre 15 % et 35 % de la valeur du marché, et qui n’est pas établi dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine ou n’y a pas ses structures exécutives de gestion, ne sont éligibles qu’à condition qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie: i) une relation contractuelle directe liée au produit de défense a été établie entre le fabricant et ledit sous-traitant avant le 28 mai 2025; ou ii) le fabricant s’engage à étudier, dans un délai de deux ans, la possibilité de remplacer les intrants fournis par ledit sous-traitant par un autre intrant libre de toute restriction originaire de l’Union, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou d’Ukraine, et de satisfaire aux exigences techniques et de délai; c) par dérogation au point a) du présent paragraphe, les produits de défense faisant intervenir un fabricant ou un sous-traitant établi dans l’Union et contrôlé par un autre pays tiers qui n’est ni un État de l’AELE membre de l’EEE ni l’Ukraine, ou par une autre entité d’un pays tiers qui n’est pas établie dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine, sont éligibles si ce fabricant ou sous-traitant a fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (25) et, lorsque cela est nécessaire, de mesures d’atténuation appropriées, ou si ce fabricant ou sous-traitant fournit des garanties au titre du point d) du présent paragraphe, vérifiées par l’État membre dans lequel il est établi; d) les garanties visées au point c) du présent paragraphe fournissent des assurances selon lesquelles la participation du fabricant ou du sous-traitant à la production du produit de défense ne va pas à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l’Union européenne. Ces garanties attestent en particulier des assurances selon lesquelles, aux fins d’activités, de dépenses et de mesures, des mesures sont en place pour assurer que: i) le contrôle sur le fabricant ou le sous-traitant n’est pas exercé d’une manière qui limite ou restreint sa capacité à mener à bien les activités, les dépenses et les mesures soutenues; et ii) un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne peut pas avoir accès aux informations classifiées ou sensibles relatives au produit de défense produit et que les salariés ou les autres personnes participant à la production du produit de défense disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre, le cas échéant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales; e) les infrastructures, installations, biens et ressources des fabricants et des sous-traitants participant à la production des produits de défense sont situés sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine. Lorsque les fabricants ou les sous-traitants participant à la production des produits de défense n’ont pas de solutions de substitution ou d’infrastructures, d’installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine, ils peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens et ressources qui sont situés ou détenus en dehors de ces territoires, pour autant que cette utilisation n’aille pas à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense; f) les fabricants et sous-traitants participant à la production des produits de défense peuvent être considérés comme remplissant les conditions d’éligibilité visées au présent paragraphe lorsqu’ils ont rempli des conditions équivalentes au titre des règlements (UE) 2018/1092 (26), (UE) 2021/697 (27), (UE) 2023/1525 (28) ou (UE) 2023/2418 (29) du Parlement européen et du Conseil ou au titre du règlement (UE) 2025/1106 et pour autant qu’aucune modification ultérieure ne remette en cause le respect de ces conditions; g) le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union, aux États de l’AELE membres de l’EEE et à l’Ukraine n’est pas supérieur à 35 % du coût estimé des composants du produit de défense. Aucun composant ne provient d’un pays tiers qui contrevient aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense; h) pour les produits de défense relevant de la catégorie 2 visés au paragraphe 2, point b), du présent article, les fabricants ont la capacité de décider, sans restrictions imposées par des pays tiers, ou par des entités de pays tiers, de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception du produit de défense fourni, y compris le pouvoir légal de remplacer ou d’enlever les composants qui font l’objet de restrictions imposées par des pays tiers ou par des entités de pays tiers. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, on entend par «sous-traitants participant à la production des produits de défense» toute entité juridique qui fournit des intrants critiques possédant des attributs uniques essentiels au fonctionnement du produit de défense, qui se voit allouer au moins 15 % de la valeur du marché, et qui a besoin d’un accès à des informations classifiées pour l’exécution du marché. 5.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 4 et dans le plein respect du paragraphe 3, lorsque la livraison urgente d’un produit de défense donné est rendue nécessaire par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, l’acquisition d’un produit de défense qui ne respecte pas une ou plusieurs des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 4 est éligible à une assistance financière au titre du présent chapitre, à condition: a) qu’il n’existe pas de produit équivalent répondant à ce besoin urgent qui satisfasse aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 4 ou qui ne soit pas disponible à l’échelle requise et dont le délai d’exécution pour la livraison soit proportionné à l’urgence de la situation et aux besoins opérationnels immédiats de l’Ukraine; ou b) que le délai d’exécution pour la livraison d’un tel produit de défense soit nettement plus court que celui d’un produit de défense qui satisferait aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 4 du présent article, même si ce produit de défense faisait l’objet d’une demande prioritaire telle que visée à l’article 19. Dans un tel cas, l’Ukraine fournit les informations raisonnablement à sa disposition qui démontrent que les conditions d’application de la présente dérogation sont remplies. Ces informations sont vérifiées par la Commission après consultation du groupe d’experts visé à l’article 15 dans les meilleurs délais. L’acquisition de produits de défense auprès de fabricants établis dans des pays tiers autres que les États de l’AELE membres de l’EEE et l’Ukraine n’a lieu que s’il n’existe aucune autre solution disponible dans l’Union, dans les États de l’AELE membres de l’EEE et en Ukraine dans les conditions énoncées au premier alinéa, points a) et b). Dans le contexte du premier alinéa, point b), ces informations comprennent un engagement juridique à respecter le délai d’exécution pour la livraison. La Commission approuve les dérogations visées dans le présent paragraphe par voie d’actes d’exécution, agissant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3. 6.   Le cas échéant, les États membres participants veillent à ce que les procédures d’acquisitions et les marchés portant sur d’autres produits destinés à des fins de défense qui résultent d’une acquisition bénéficiant d’un soutien au titre du prêt de soutien à l’Ukraine comportent des conditions d’éligibilité appropriées pour protéger les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. 7.   Par dérogation au paragraphe 4, les contributions visées au paragraphe 8, point e), sont utilisées conformément aux conditions d’éligibilité du programme de l’Union concerné. 8.   Les activités, dépenses et mesures liées aux produits de défense ou à d’autres produits destinés à des fins de défense sont mises en œuvre conformément à l’un des modes de mise en œuvre suivants: a) passation de marchés par l’Ukraine, sous réserve de la validation de la passation et de la livraison par la Commission ou les États membres participants. L’Ukraine est responsable de ces marchés conformément au droit ukrainien, et la validation effectuée par la Commission ou les États membres participants comprend des vérifications de documents contractuels, de factures et de bons de livraison, des inspections physiques chez les fournisseurs et la vérification physique de livraisons, sur la base d’échantillons; b) passation par l’Ukraine de marchés constituant une acquisition conjointe au sens du règlement (UE) 2025/1106; c) conclusion d’accords entre l’Ukraine et des États membres ou l’Agence européenne de défense (AED); d) conclusion d’accords de passation de marchés entre l’Ukraine et des organisations internationales ou intergouvernementales; ou e) contributions de l’Ukraine à l’instrument de soutien à l’Ukraine établi par le règlement (UE) 2025/2643, au cadre d’investissement pour l’Ukraine établi par le règlement (UE) 2024/792 pour les biens à double usage ou à d’autres programmes de l’Union. Les activités, dépenses et mesures liées à d’autres produits destinés à des fins de défense peuvent également être mises en œuvre au moyen de marchés passés par l’Ukraine pour les marchés d’un montant inférieur à 7 000 000 EUR, à condition que la bonne gestion financière et la protection des intérêts financiers de l’Union soient assurées. 9.   Les contrats passés par l’Ukraine concernant des marchés, accords ou contributions visés au paragraphe 8 sont éligibles s’ils sont signés après le 14 janvier 2026, pour autant qu’ils soient conformes au présent article. 10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent règlement en étendant l’éligibilité à des pays tiers autres que les États de l’AELE membres de l’EEE et l’Ukraine qui ne portent pas atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, à condition que lesdits pays tiers aient conclu un accord avec l’Union conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2025/1106. Chaque acte délégué précise pour chacun des pays tiers concernés, à quels produits de défense, Dès l’entrée en vigueur d’un acte délégué, le pays tiers est considéré comme figurant parmi les États de l’AELE membres de l’EEE et l’Ukraine aux fins de l’article 13, paragraphe 4, en ce qui concerne ces produits de défense. 11.   Nonobstant le paragraphe 10, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut adopter un acte d’exécution afin de déterminer qu’un pays tiers autre que les États de l’AELE membres de l’EEE et l’Ukraine qui ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense et qui n’a pas conclu d’accord avec l’Union conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2025/1106 remplit les conditions cumulatives suivantes: a) le pays tiers s’est engagé à apporter une contribution financière équitable et proportionnée aux coûts découlant de l’emprunt, correspondant à la valeur des marchés attribués aux entités établies dans ledit pays tiers. Cette contribution prend la forme d’une contribution en espèces à la bonification des coûts de l’emprunt sur la base d’une convention de contribution entre le pays tiers et l’Union. Elle constitue des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 2, point e), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509; b) le pays tiers a conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense avec l’Union; et c) le pays tiers apporte un soutien financier et militaire important à l’Ukraine. L’acte d’exécution du Conseil précise, pour chacun des pays tiers concernés, à quels produits de défense, cette disposition doit s’appliquer, en tenant compte des conditions visées au présent paragraphe. Dès l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution du Conseil, le pays tiers est réputé figurer parmi les États de l’AELE membres de l’EEE et l’Ukraine aux fins de l’article 13, paragraphe 4en ce qui concerne les produits de défense. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition de la Commission et adopter le texte modifié au moyen d’une décision d’exécution.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2026:467:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil