Art. 14
Relevés de produits
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 14
Relevés de produits
1. En ce qui concerne les montants d’assistance approuvés pour soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), iii), l’Ukraine établit un relevé pour chaque activité, dépense ou mesure liée à un produit de défense ou à un autre produit destiné à des fins de défense pour lequel elle a l’intention de demander une assistance. Ce relevé contient:
a)
une description du produit de défense ou autre produit destiné à des fins de défense; et
b)
des informations sur la conformité avec l’article 13.
2. L’Ukraine consulte le relevé avec la Commission en vue d’assurer le respect de l’article 13. Si l’Ukraine ne définit pas de mode de mise en œuvre conformément à l’article 13, paragraphe 8, ou si la Commission estime qu’un autre mode de mise en œuvre est plus économique, plus efficient ou plus efficace, la Commission peut proposer un mode de mise en œuvre à l’Ukraine. Lorsqu’elle propose à l’Ukraine le mode de mise en œuvre le plus approprié, la Commission tient compte du respect des délais de livraison du produit de défense ou autre produit destiné à des fins de défense, de l’activité, de la dépense ou de la mesure concernés, des prix disponibles, de l’expérience déjà acquise avec ce mode de mise en œuvre et, lorsque cela se justifie, de l’expérience déjà acquise avec les fabricants dans le cadre de ce mode de mise en œuvre. Lorsqu’elle détermine si un autre mode de mise en œuvre est plus économique ou lorsqu’elle examine les prix disponibles, la Commission prend en considération tout cofinancement devant être fourni par les États membres.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l’Ukraine n’est pas tenue d’établir un relevé lorsque le mode de mise en œuvre est celui prévu à l’article 13, paragraphe 8, premier alinéa, point e).
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