Art. 16

Administration de l’assistance visant à soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine

En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 16 Administration de l’assistance visant à soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine L’Ukraine ouvre un compte spécial aux seules fins de la gestion de l’assistance financière et économique reçue en vue de soutenir ses capacités industrielles de défense. Les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne ce compte: a) tous les paiements relatifs aux marchés ou accords qui sont demandés pour une assistance visant à soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine sont effectués à partir de ce compte; b) la Commission se voit accorder des droits de contrôle sur ce compte; c) l’Ukraine communique à la Commission un rapport mensuel, à soumettre dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la fin de chaque mois, contenant les informations suivantes: i) la date et le montant de chaque paiement effectué à partir du compte au cours du mois précédent; ii) le nom du bénéficiaire de chaque paiement; iii) une description de l’objet de chaque paiement et de son lien avec les marchés ou accords présentés dans les demandes de fonds; iv) toute autre information pouvant être raisonnablement demandée par la Commission.
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