Art. 18

Modification d’accords-cadres ou de marchés-cadres

En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 18 Modification d’accords-cadres ou de marchés-cadres 1.   Lorsque les activités, dépenses et mesures liées aux produits de défense sont mises en œuvre au sein de l’Union en utilisant les modes visés à l’article 13, paragraphe 8, premier alinéa, point b) ou c), les règles prévues aux paragraphes 2 à 4 du présent article s’appliquent à un accord-cadre ou à un marché-cadre existant qui a pour objet l’achat de produits de défense, qui est utilisé dans le cadre de ce mode de mise en œuvre et qui ne prévoit pas la possibilité de le modifier de manière substantielle. Lorsqu’il applique les paragraphes 2 et 3 du présent article, le pouvoir adjudicateur qui a conclu l’accord-cadre ou le marché-cadre obtient l’accord préalable de l’entreprise avec laquelle il a conclu ledit accord-cadre ou ledit marché-cadre. 2.   Un pouvoir adjudicateur d’un État membre participant peut modifier un accord-cadre ou un marché-cadre existant relatif à des produits de défense, lorsque ledit accord-cadre ou marché-cadre a été conclu avec une entreprise remplissant des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 13, paragraphes 4 à 5, du présent règlement, afin d’ajouter l’Ukraine en tant que partie audit accord-cadre ou audit marché-cadre. 3.   Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/81/CE, un pouvoir adjudicateur d’un État membre participant peut apporter des modifications substantielles aux quantités fixées dans un accord-cadre ou un marché-cadre dont la valeur estimée est supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2009/81/CE, lorsque cet accord-cadre ou ce marché-cadre a été conclu avec une entreprise remplissant des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 13, paragraphes 4 et 5, du présent règlement, et dans la mesure où cette modification est strictement nécessaire à l’application du paragraphe 2 du présent article. 4.   Aux fins du calcul de la valeur visée au paragraphe 3, la valeur actualisée est le point de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation. 5.   Un pouvoir adjudicateur qui a modifié un accord-cadre ou un marché-cadre dans les cas visés au paragraphe 2 ou 3 du présent article publie un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 32 de la directive 2009/81/CE. 6.   Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principe de l’égalité des droits et des obligations s’applique entre les pouvoirs adjudicateurs qui sont parties à l’accord-cadre ou au marché-cadre, notamment en ce qui concerne le coût des quantités supplémentaires acquises.
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